Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 8 janvier 2025
- ECLI
- 6785617daaacbea0fe67f7da
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01101 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMA2 Jugement du 08 JANVIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01101 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMA2 N° de MINUTE : 25/00031 DEMANDEUR Madame [J] [K] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Stanic ADJACOTAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286 DEFENDEUR [11] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Monsieur [W] [P] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Novembre 2024. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Stanic ADJACOTAN Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01101 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMA2 Jugement du 08 JANVIER 2025 EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 29 avril 2024 au greffe, Mme [J] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 8 août 2023 de la [9] ([8]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et le complément de ressources associé à cette allocation. Par ordonnance avant dire droit du 30 septembre 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité de médecin consultant le docteur [Z] [T] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 22 septembre 2020, notamment de : Décrire les pathologies dont souffre Mme [J] [K],Examiner Mme [J] [K], s’il y a lieu,Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80% :Donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Dire si sa capacité de travail est inférieure à 5% ;Si le taux est compris entre 50 et 79% :Se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;Dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige.L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Le docteur [T] a procédé à la consultation de Mme [J] [K] et a exposé son rapport oralement à l’audience. Mme [J] [K], présente et assistée par son conseil, sollicite la fixation d’un taux supérieur à 80 % et le bénéfice de l’AAH. Elle fait valoir qu’elle est dans une situation très précaire et qu’elle n’est pas autonome pour les actes de la vie quotidienne, qu’elle vit dans un appartement de 20 m² avec ses quatre enfants mineurs. Par conclusions reçues le 17 octobre 2024 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [K] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la [8] du 26 octobre 2021 et du 8 août 2023 constituent bien une réponse conforme en droit à la situation de Mme [K] au moment où cette décision a été prise et avec les éléments présents au dossier et de dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, elle indique accepter la réévaluation du taux d’incapacité compris entre 50% et 80% proposée par le docteur [T] mais soutient que Mme [M] n’est pas éligible à la restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi puisqu’elle n’effectue pas de démarche de recherche d’emploi. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%. L’AAH est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants : « Examen clinique : déficience motrice de tout le membre inférieur gauche. Mme se déplace sans canne ni aucune aide humaine ; est autonome pour déshabillage et rhabillage. En position debout, très important genu varum scoliose à concavité gauche compensatrice du rachis lombaire, bascule pelvienne. Raideur totale de tout le membre inférieur gauche en extension. Mme s'allonge seule sur le lit d'examen, articulation fémoro patello tibiale gauche totalement bloquée en extension. Mobilité passive de ce membre très limitée non douloureuse au niveau de la coxo fémorale dont la mobilité est limitée dans toutes les positions. L'examen du membre inférieur droit est normal. Le rachis lombaire est limité en flexion mais non douloureux. Il permet cependant la position assise sans aucune aide. Pour se lever Mme ne nécessite aucune aide mais doit tenir sa jambe gauche pour se mobiliser. La démarche est claudicante sans restriction apparente du périmètre de marche. » Le docteur [T] conclut : « Mme présente une difficulté grave dans sa mobilité mais aucune incapacité totale ou abolition d'une fonction essentielle aux actes de la vie quotidienne, en conséquence le taux d'incapacité est inférieur à 80%. Mme ne présente aucune RSDAE ce qui devrait lui permettre une intégration en milieu ordinaire à condition de l'étude de la langue française. » Dès lors, les conclusions du docteur [T] étant claires, précises, étayées et non utilement contestées par Mme [K], il convient de retenir que cette dernière présente un taux d’incapacité intermédiaire compris entre 50% et 80%. S’agissant de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, Mme [K] ne conteste pas n’avoir jamais travaillé et ne pas effectuer de démarche d’accès à l’emploi. En conséquence, ne présentant pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et son taux d’incapacité permanente étant inférieur à 80 %, elle sera déboutée de sa demande d’AAH. Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [7]. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] sera condamnée aux dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [J] [K] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ; Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [7] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Condamne Mme [J] [K] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle L. 243-4 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. A larticle 696 du code de procédure civilearticle L. 142-11 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
6785617daaacbea0fe67f7da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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