Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785629eaaacbea0fe67fae0
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 25/00086 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6UN N° Minute : ORDONNANCE DU 13 Janvier 2025 A l’audience publique du 13 Janvier 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [L] [F] né le 05 Avril 1984 à [Localité 5] (MOSELLE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Nadia EDJIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3, Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 avril 2019 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [L] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 1] du 15 avril 2019, Vu la dernière décision judiciaire du 30 décembre 2020 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 05 février 2021 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [L] [F] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète, Vu la décision du préfet de la Gironde du 02 janvier 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète, Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 08 janvier 2025 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 09 janvier 2025, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il considère injustifiée la réintégration dont il fait l'objet car «j'étais juste alcoolisé et, du coup, virulent avec ma mère», comprenant cependant qu'il faille apaiser la situation, Vu les observations de son avocate qui sollicite la main-levée de la mesure, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.». Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.». Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [F], souffrant d'une schizophrénie paranoïde, a été réintégré au centre hospitalier spécialisé [2] en raison de l’apparition d’idées délirantes de mécanisme interprétatif ainsi que de la verbalisation de propos hétéro-agressifs dirigés à l'encontre de sa mère, sur fond de thymie triste et d'idées suicidaires anciennes. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 09 janvier 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce qu’il présente une activité psychomotrice légèrement figée avec bizarrerie de contact et idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif, l'intéressé n'ayant que faiblement conscience de ses troubles, le maintien de l’hospitalisation étant en outre indispensable pour stabiliser son trouble mental en phase aiguë, mettre à distance les toxiques et assurer ainsi la sécurité de son entourage. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] s'avère encore nécessaire pour stabiliser son état. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [L] [F] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Janvier 2025, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [F], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [F], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [L] [F] Me Nadia EDJIMBI Ministère public Monsieur le prefet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [2]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 25/00086 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6UN M. [L] [F] Ordonnance en date du 13 Janvier 2025 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2], signature
Articles de loi cités
article L.3213-1 code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
6785629eaaacbea0fe67fae0
Données disponibles
- Texte intégral
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