Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785629faaacbea0fe67faff
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 1 050 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50C N° RG 24/01883 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZM7P 2 copies GROSSE délivrée le 13/01/2025 à Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [P] [C] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Madame [W] [U] [Adresse 1] [Localité 4] défaillante I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 28 août 2024, Monsieur [C] a fait assigner Madame [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 845 du code de procédure civile, afin de la voir condamner à : - régulariser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le certificat de cession du véhicule de marque RENAULT type TRAFIC, immatriculé [Immatriculation 5] et le lui transmettre; - lui fournir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le certificat d’immatriculation du véhicule ; - lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le demandeur expose qu’il a acquis le 16 juin 2023 auprès de Madame [U] un véhicule de marque RENAULT type TRAFIC immatriculé [Immatriculation 5], pour un prix de 10 500 euros ; que la transaction a été menée par Monsieur [Y], conjoint de Madame [U] ; que le certificat de cession qui lui a été remis indique que le vendeur est la société GS TEAM ; qu’il en est de même du certificat d’immatriculation qui lui a été transmis, avec la mention “vendu en l’état le 26 mai 2023" ; que Madame [U] n’a en réalité effectué aucune démarche auprès de la préfecture pour déclarer le véhicule à son nom à l’issue de son achat auprès de la société GS TEAM le 26 mai 2023 ; qu’il est aujourd’hui dans l’incapacité d’obtenir un certificat d’immatriculation à son nom, la préfecture lui indiquant qu’une cession a été enregistrée précédemment à une autre identité ; qu’il a tenté de contacter Madame [U] par téléphone et par courriers recommandés afin de lui demander de régulariser la situation, en vain. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2024. Le demandeur a maintenu ses demandes. Il a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens. La signification de l’assignation à Madame [U] a été convertie en procès-verbal de recherches infructeuses en application de l’article 659 du code de procédure civile. La procédure est régulière. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 dispose qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, le demandeur verse aux débats notamment : - le certificat d’immatriculation du véhicule, indiquant la société GS TEAN en qualité de propriétaire, barré avec la mention “vendu en l’état le 26 mai 2023”, - le certificat de cession du véhicule, daté du 16 juin 2023, mentionnant la société GS TEAM en qualité d’ancien propriétaire et Monsieur [C] en qualité de nouveau propriétaire, - une attestation d’assurance provisoire dudit véhicule du 08 juin 2023 au 07 juillet 2023, souscrite par Madame [U], - un relevé de compte indiquant le 15 juin 2023 “virement Web [S] [Y] réservation trafic 3 [Immatriculation 5]” pour un montant de 500 euros et le 16 juin 2023 “virement Web [S] [Y] achat véhicule trafic” pour un montant de 10 000 euros, - un message de refus d’immatriculation délivré par l’ANTS au motif que le véhicule a déjà été cédé. Le demandeur est ainsi fondé à soutenir qu’en s’abstenant de procéder aux démarches d’immatriculation auprès de la préfecture pour déclarer le véhicule à son nom à l’issue de son achat auprès de la société GS TEAM le 26 mai 2023, la défenderesse a manqué à ses obligations légales et empêche Monsieur [C], à qui elle a revendu le véhicule, de se voir délivrer un certificat d’immatriculation à son nom. Ces circonstances caractérisent un trouble manifestement illicite qui justifie qu’il soit fait droit à la demande dans les conditions précisées au dispositif. Madame [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] les sommes, non comprises dans les dépens, qu’il a dû exposer dans le cadre de l’instance. La défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. III - DÉCISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel; Vu l’article 835 du code de procédure civile ; Condamne Madame [U] à régulariser le certificat de cession du véhicule de marque RENAULT type TRAFIC, immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de trois mois, et de transmettre ce certificat à Monsieur [C]; Condamne Madame [U] à fournir le certificat d’immatriculation du véhicule de marque RENAULT type TRAFIC immatriculé [Immatriculation 5], régularisé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de trois mois ; Condamne Madame [U] à payer à Monsieur [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [U] aux entiers dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile. La procéarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
6785629faaacbea0fe67faff
Données disponibles
- Texte intégral
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