Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678562a0aaacbea0fe67fb03
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 4 933 942 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B N° RG 24/01936 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPUP 2 copies GROSSE délivrée le 13/01/2025 à la SELARL LX BORDEAUX COPIE délivrée le 13/01/2025 à Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.C.I. FONCIERE TEYCPAC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.S.U. MAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] et ayant son établissement secondaire sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] défaillante I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 30 août 2024, régulièrement dénoncé les 05 et 06 septembre 2024 à la CA AUTOBANK et à la SARL PEAC, créanciers inscrits,la SCI FONCIERE TEYCPAC a fait assigner la SASU MAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, afin de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ; - prononcer la résiliation du contrat de bail à compter du 1er mars 2024 ; - ordonner l’expulsion de la société MAT et de tous occupants dans les lieux de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la date de signification de la décision à intervenir ; - ordonner, à défaut de retrait des meubles dans le mois de la signification de la décision à intervenir, leur remise en tel lieu qu’il plaira, aux frais de la SAS MAT ; - ordonner, à défaut de remise des meubles, leur entreposage en un lieu approprié décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée de les retirer dans un délai de deux mois sous peine de voir procéder à leur vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution ; - condamner la SAS MAT à lui payer : - la somme provisionnelle de 34 477,27 euros TTC au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtée au 1er mars 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ; - la somme de 46 450,18 euros TTC mensuelle au titre des remboursements des franchises et réductions temporaires de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ; - la somme provisionnelle de 6 981 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter de leur date d’échéance ; - condamner la SAS MAT à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2022, elle a donné à bail à la société MAT des locaux à usage commercial situés [Adresse 5] ; que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, par acte du 1er février 2024, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024. La demanderesse s'en est remis à ses conclusions écrites, auxquelles la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. La SASU MAT, régulièrement assignée en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés - qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 1er février 2024, à hauteur d’une somme de 49 339,42 euros dont 49 035,09 euros d’arriérés locatifs, selon décompte arrêté au 23 janvier 2024, et 304,33 euros au titre du coût de l’acte ; - que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ; - que la dette locative s’élève à 37 703,15 euros au 31 juillet 2024, échéance de juillet incluse. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le er mars 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc : - d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS MAT, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ; - de dire qu'à compter du 1er mars 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, la SAS MAT est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ; - de condamner la SAS MAT au paiement de la somme provisionnelle de 37 703,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 juillet 2024, échéance de juillet incluse, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ; - de la condamner au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 6 981 euros à compter du 1er août 2024 et jusqu’à libération effective des lieux. La demande tendant à condamner le preneur, en application des stipulations contractuelles, au remboursement des réductions et franchises accordées entre le 1er décembre 2022 et le 1er mars 2024 sera quant à elle rejetée car fondée sur une clause s’apparentant à une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SAS MAT, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les demandes accessoires Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ; Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant la SCI FONCIERE TEYCPAC à la SASU MAT ; Condamne la SASU MAT à payer à la SCI FONCIERE TEYCPAC la somme provisionnelle de 37 703,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 juillet 2024, échéance de juillet incluse ; Condamne la SASU MAT au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 6 981 euros à compter du 1er août 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SASU MAT, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; Dit n’y avoir lieu d’assortir la mesure d’une astreinte ; Autorise la SCI FONCIERE TEYCPAC à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SASU MAT ; Condamne la SASU MAT à payer à la SCI FONCIERE TEYCPAC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SCI FONCIERE TEYCPAC du surplus de ses demandes ; Condamne la SASU MAT aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permet auarticle L.145-41 du code du commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet auarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678562a0aaacbea0fe67fb03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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