Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 7 janvier 2025
- ECLI
- 678562a0aaacbea0fe67fb07
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/04487 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WV4R 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025 50A N° RG 22/04487 N° Portalis DBX6-W-B7G- WV4R Minute n°2025/ AFFAIRE : [G] [Y] épouse [V] [C] C/ [K] [V] [C] [X] [E] veuve [B] Grosse Délivrée le : à Me Julia BODIN Me Arlette MAZEL COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, Madame VERGNE, Vice-Président, Madame PINAULT, Juge, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2024 JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [G] [Y] épouse [V] [C] née le 20 Juin 1952 à [Localité 14] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Arlette MAZEL, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [K] [V] [C] né le 30 Septembre 1953 à [Localité 13] (PORTUGAL) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [X] [E] veuve [B] née le 17 Mai 1962 à [Localité 10] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX Vu l’exploit du 09 juin 2022 par lequel Madame [G] [Y] épouse [V] [C] a assigné Monsieur [K] [V] [C] et Madame [X] [E] veuve [B] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir : « Vu l’article 215 alinéa 3 du Code civil, Vu « Fraus omnia corrumpit » Vu les autres pièces versées au débat, - CONSTATER que la présente assignation a été publiée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 12] 1 - DIRE ET JUGER NULLE ET DE NUL EFFET, ET SUBSIDIAIREMENT INOPPOSABLE à Mme [G] [Y] épouse [V] [C], la vente passée en l’étude de Maître [W] [Z], notaire associé à [Localité 15] (33) en date du 29 novembre 2018 par Monsieur [K] [V] [D] à Mme [X] [B] née [E] Et par conséquent, - ORDONNER L’ANNULATION, ET SUBSIDIAIREMENT L’INOPPOSABILITE à Mme [G] [Y] épouse [V] [C], de la vente passée en l’étude de Maître [W] [Z], notaire associé à [Localité 15] (33) en date du 29 novembre 2018 par Monsieur [K] [V] [D] à Mme [X] [B] née [E] du bien sis [Adresse 6] à [Localité 7] (GIRONDE) et figurant au cadastre : Section N° Lieudit Surface B [Cadastre 1] [Adresse 8] 00 ha 19 a 58 ca B [Cadastre 2] [Localité 9] 00 ha 50 a 22 ca Total surface 00 ha 69 a 80 ca Et enregistrée sous numéro de dépôt 2018D38412 volume 2018P22140 en date du 11/12/2018 puis rectifiée volume 2019P07570 en date du 25/04/2019 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 11], avec toutes les conséquences de droit - CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [V] [C] et Madame [X] [B] née [E] à verser à Madame [G] [Y] épouse [V] [C] la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral - CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [V] [C] et Madame [X] [B] née [E] à verser à Madame [G] [Y] épouse [V] [C] la somme de 5000 euros à titre d’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens de l’instance incluant le frais de publicité de la présente auprès du SPF de [Localité 10] - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir » ; Vu la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [K] [V] [C] et Madame [X] [E] veuve [B] par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 décembre 2022 ; Vu la demande de renvoi de l’incident devant la formation de fond formée au visa de l’article 789 6° du code de procédure civile par Madame [G] [Y] épouse [V] [C] par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024 ; Vu l’ordonnance du 04 octobre 2024 par laquelle le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement ; Vu l’audience de plaidoirie collégiale du 17 décembre 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa nouvelle version applicable à la présente instance, lorsque le juge de la mise en état renvoie l’examen de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, les parties sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin que les parties concluent au fond dans le cadre d’un calendrier de procédure en reprenant la fin de non-recevoir dans leurs conclusions. Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, frais irrépétibles et dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Avant-dire droit, ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état et PROPOSE le calendrier de procédure suivant : Orientation 14/02/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle Orientation 09/05/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle Orientation 12/09/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle Orientation 05/12/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle OC 20/03/2026 PLAIDOIRIE 28/04/2026 à 14 HEURES (COLLÉGIALE) INVITE les parties à conclure au fond en reprenant la fin de non-recevoir dans leurs conclusions ; SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes, frais irrépétibles et dépens. La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 215 alinéa 3 du Code civilarticle 789 du code de procédure civile dans sa n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
678562a0aaacbea0fe67fb07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA