Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678562a0aaacbea0fe67fb0c
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 2 010 756 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B N° RG 24/01804 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZM7N 2 copies GROSSE délivrée le 13/01/2025 à Me Damien BARRE Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [R] [W] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Damien BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.R.L. BRASSERIE DU PORT Prise en la personne de son gérant [Adresse 4] [Localité 2] défaillant I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 07 août 2024, Monsieur [W] a assigné la SARL BRASSERIE DU PORT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : - prononcer la résiliation du contrat de bail en date du 29 juin 2024 ; - ordonner l’expulsion immédiate et sans délais de la SARL BRASSERIE DU PORT et de tous occupants dans les lieux de son fait, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - dire que l’expulsion sera réalisée avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique s’il y a lieu et qu’il sera procédé au transport des marchandises et objets garnissant les lieux, dans tel local qu’il lui plaira aux frais et risques de l’expulsée ; - condamner la SARL BRASSERIE DU PORT, représentée par son gérant à lui payer : - la somme de 20 107,56 euros correspondant au montant des loyers impayés au 22 juillet 2024, loyer du mois de juillet inclus ; - la somme de 5 732,49 euros TTC mensuelle à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, conformément à l’article “clause résolutoire” du bail ; - dire n’y avoir lieu à octroi de délais au profit de la SARL BRASSERIE DU PORT tant pour se libérer de sa dette que pour retrouver un local pour l’exploitation du commerce ; - condamner la SARL BRASSERIE DU PORT, représentée par son gérant, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et sans constitution de garantie. Le demandeur expose que par acte notarié en date du 19 novembre 2018, il a donné à bail à Monsieur [I] [D] des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] ; que suivant protocole du 03 mars 2022, la SARL BRASSERIE DU PORT s’est substituée à Monsieur [I] [D] ; que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, par acte du 29 mai 2024, il lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024. Le demandeur s'en est remis à ses conclusions écrites, auxquelles la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. La SARL BRASSERIE DU PORT, bien que régulièrement assignée en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés - qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 29 mai 2024, à hauteur d’une somme de 19 537,76 euros dont19 462,86 euros d’arriérés locatifs, selon décompte arrêté au 16 mai 2024, et 74,90 euros au titre du coût de l’acte ; - que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ; - que la dette locative s’élève à 20 107,56 au 20 juillet 2024. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 29 juin 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc : - d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL BRASSERIE DU PORT, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ; - de dire qu'à compter du 29 juin 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, la SARL BRASSERIE DU PORT est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ; - de condamner la SARL BRASSERIE DU PORT au paiement de la somme provisionnelle de 20 107,56 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 22 juillet 2024, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ; - de la condamner au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 3 821,66 euros à compter du 1er août 2024 et jusqu’à libération effective des lieux. La demande tendant à condamner le preneur d’une indemnité d’occupation égale à une fois et demi le montant du loyer en vigueur en application des stipulations contractuelles sera quant à elle rejetée car s’apparentant à une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SARL BRASSERIE DU PORT, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les demandes accessoires Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ; Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant Monsieur [W] à la SARL BRASSERIE DU PORT ; Condamne la SARL BRASSERIE DU PORT à payer à Monsieur [W] la somme provisionnelle de 20 107,56 euros, correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 22 juillet 2024, mensualité de juillet 2024 comprise ; Condamne la SARL BRASSERIE DU PORT au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 3 821,66 euros, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à complète libération des lieux; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL BRASSERIE DU PORT, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; Dit n’y avoir lieu d’assortir la mesure d’une astreinte ; Autorise Monsieur [W] à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SARL BRASSERIE DU PORT ; Condamne la SARL BRASSERIE DU PORT à payer à Monsieur [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [W] du surplus de ses demandes ; Condamne la SARL BRASSERIE DU PORT aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permet auarticle L.145-41 du code du commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet auarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678562a0aaacbea0fe67fb0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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