Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678562a0aaacbea0fe67fb18
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 64B N° RG 24/01777 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMBX copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 13/01/2025 à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE COPIE délivrée le 13/01/2025 au service expertise Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [O] [E] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A. PACIFICA [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 09 août 2024, Monsieur [E] a fait assigner la SA PACIFICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une expertise médicale pour déterminer si les pathologies déclarées après l’accident du 30 octobre 2021 lui ouvrent droit au bénéfice de la garantie “accident de la vie” offerte par le contrat qu’il a souscrit auprès de la compagnie PACIFICA. Monsieur [E] expose qu’il a souscrit un contrat “garantie accident de la vie “ auprès de la compagnie d’assurance PACIFICA ; qu’il a été victime d’un accident de la vie privée le 30 octobre 2021 qui lui a occasionné des douleurs lombaires ; qu’il a déclaré le sinistre auprès de la SA PACIFICA ; qu’un refus de prise en charge lui a été notifié, le docteur [B], mandaté par la compagnie PACIFICA ayant retenu, à la suite de son expertise médicale du 20 mai 2022 puis d’une expertise médicale amiable contradictoire du 09 décembre 2022, que le caractère accidentel de l’évènement du 30 octobre 2021 ne pouvait pas être retenu selon la définition du contrat ; que selon l’avis du docteur [B], cet évènement s’inscrit dans le cadre d’une maladie en lien avec l’évolution naturelle de son état antérieur ; que toutefois ces conclusions sont contestées par les docteurs [W] et [F], tous les deux experts ; qu’il n’a d’autre solution que de saisir la juridiction afin de voir ordonner une expertise et faire valoir ses droits. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi pour échange des conclusions des parties avant d’être fixée à l’audience du 02 décembre 2024. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Monsieur [E], le 02 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes, - la SA PACIFICA, le 18 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. II - MOTIFS DE LA DECISION La demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. En l’espèce, Monsieur [E], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les autres demandes Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur docteur [I] [T] (expert rhumatologie) Clinique du [7] [Adresse 1] courriel : [Courriel 6] DIT que l'expert répondra à la mission suivante : Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux et contractuels utiles ; Prendre connaissance des dispositions contractuelles du contrat Garantie accident de la vie souscrit par Monsieur [E] auprès de la compagnie d’assurance PACIFICA ; Déterminer si les pathologies déclarées par Monsieur [E] au titre de l’accident de la vie privée dont il aurait été victime le 30 octobre 2021 relèvent d’un évènement accidentel au sens de la définition contractuelle ; Dire si l’affection/les affections est/sont en rapport avec un état pathologique préexistant et, dans l’affirmative, se prononcer sur le rôle causal de celui-ci dans le dommage corporel de Monsieur [E] ; Procéder à l’examen clinique de Monsieur [E] et en faire le compte rendu ; Dire si Monsieur [E] est atteint de préjudices contractuellement indemnisables, selon la définition retenue dans le contrat, et, dans l’affirmative, évaluer ces préjudices ; Dire si l’état de santé de Monsieur [E] est susceptible d’aggravation ou d’amélioration Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ; FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet. DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe. DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter du versement de la consignation, sauf prorogation expresse ; DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ; FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque; DIT que Monsieur [E] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678562a0aaacbea0fe67fb18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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