Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678562a2aaacbea0fe67fb5a
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 210 625 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B N° RG 24/01845 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOIS 2 copies GROSSE délivrée le 13/01/2025 à la SELARL GARONNE AVOCATS Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.A. DOMOFRANCE Société anonyme d’HLM immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 458 204 963 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [V] [U] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 13 août 2024, la SA DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : - constater la résiliation du contrat de bail en date du 1er février 2024 par acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner l’expulsion immédiate et sans délais de Monsieur [U] et de tous occupants dans les lieux de son chef, dès la signification de l’ordonnance, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tel local qu’il lui plaira aux frais et risques de l’expulsé ; - condamner Monsieur [U] à lui payer : - la somme provisionnelle de 2 106,25 euros correspondant au montant des loyers impayés au 1er août 2024, assortie des intérêts de droit ; - la somme mensuelle de 275 euros HT, charges, taxes et accessoires en sus, à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 juin 2024. La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 1er février 2024, elle a donné à bail à Monsieur [U], qui exerce en son nom personnel, des locaux à usage commercial situés [Adresse 5] ; que le locataire étant défaillant dans le paiement des loyers, par acte du 14 juin 2024, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024. La demanderesse s'en est remis à ses conclusions écrites, auxquelles la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. Monsieur [U], régulièrement assigné en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et il a bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés - qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 14 juin 2024, à hauteur d’une somme de 1 496,53 euros dont1 374,30 euros d’arriérés locatifs, selon décompte arrêté au 03 juin 2024, et 122,23 euros au titre du coût de l’acte ; - que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ; - que la dette locative s’élève à 1 051,26 euros au 1er décembre 2024, mensualité de décembre incluse. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 14 juillet 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc - d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [U], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte - de dire qu'à compter du 14 juillet 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, Monsieur [U] est devenu redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ; - de condamner Monsieur [U] au paiement de la somme provisionnelle de 1 051,26 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er décembre 2024, mensualité de décembre incluse, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ; - de le condamner au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 304,86 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux. Afin d’assurer l’effectivité du départ de Monsieur [U], les biens meubles éventuellement laissés par lui après son départ des lieux loués pourront être transportés par la bailleresse dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les demandes accessoires Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Le défendeur sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le défendeur sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ; Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant la SA DOMOFRANCE à Monsieur [U] ; Condamne Monsieur [U] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme provisionnelle de 1 051,26 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er décembre 2024, mensualité de décembre 2024 comprise ; Condamne Monsieur [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 304,86 euros, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [U], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés situés [Adresse 5] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; Autorise la SA DOMOFRANCE à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de Monsieur [U] ; Condamne Monsieur [U] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 juin 2024. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permet auarticle L.145-41 du code du commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet auarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678562a2aaacbea0fe67fb5a
Données disponibles
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- Résumé officiel
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