Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678562a5aaacbea0fe67fb89
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 4 972 800 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 39G N° RG 24/02360 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOIR copies GROSSE délivrée le 13/01/2025 à la SELARL CASTAGNON Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.A.R.L. YOUPI PARC FRANCE RCS de Bordeaux sous le numéro 752992826, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Nathalie CASTAGNON de la SELARL CASTAGNON, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.R.L. YK SARCELLES RCS de Pontoise sous le numéro 952151801, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4] défaillante I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par exploit du 23 août 2024, la SARL YOUPI PARC FRANCE, au visa des articles L.713-1, L.713-2 2°7, L.716-4-6 et L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, a fait assigner la SARL YK SARCELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir : - juger que la SARL YK SARCELLES, en faisant usage du signe YOUP KIDS, a vraisemblablement porté atteinte à ses droits sur ses marques YOUPI PARC n° 3662212, 3869777, 3959858 et 5061450 ; - condamner la SARL YK SARCELLES à lui payer : - la somme de 49 728 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel, correspondant à un montant supérieur aux redevances que la défenderesse aurait dû payer pendant 12 mois si elle avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel elle a porté atteinte - la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral - ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - la cessation et l’interdiction de tout usage, dans tous les actes de la vie professionnelle et notamment sur le réseau internet, sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de dénomination sociale et nom commercial, du signe YOUPI KIDS - la confiscation et la destruction de tous catalogues, prospectus ou affichescomportant le terme YOUP KIDS ; - la suppression du nom de domaine https://www.youpikids.fr ; - la suppression des pages Facebook, Instagram et TikTok YOUPI KIDS ; - condamner la SARL YK SARCELLES à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les émoluments dus au commissaire de justice au titre de l’article A444-32 du code de commerce. La demanderesse expose que le réseau YOUP PARC FRANCE exploite depuis les années 2010 un réseau de parcs d’attractions et de loisirs pour enfants de 0 à 12 ans qui connaît une renommée grandissante en France sous la marque et l’enseigne YOUPI PARC ; qu’il est composé de franchisés et de parcs de loisirs détenus en propre, et compte 11 parcs en France et un en Belgique ; qu’elle est licenciée exclusive des marques YOUP PARC n° 3662212, 3869777, 3959858 et 5061450, déposées et enregistrées les 03 juillet 2009, 26 octobre 2011, 09 novembre 2012 et 11 juin 2024, pour désigner divers services (divertissement (41), restauration crèches enfants (43), joaillerie bijouterie etc (14), vêtements chaussures (25), balançoires etc (28)), dont son dirigeant est propriétaire à titre personnel ; qu’elle est aussi titulaire du nom de domaine https://www.youpiparc.com/ depuis le 04 juin 2009, exploité pour désigner le réseau ; qu’elle a constaté la création, le 02 mai 2023, d’une société YK SARCELLES exerçant sous l’enseigne YOUP KIDS une activité concurrente de parc de loisirs pour enfants, société qui a aussi créé le 23 décembre 2023 une page Facebook et des comptes Instagram et TikTok pour promouvoir son parc de loisirs YOUPI KIDS, qui a ouvert sous ce nom depuis le 27 décembre 2023 et utilise le nom de domaine https://www.youpikids.fr qui renvoie à un site internet exploité pour désigner un parc d’attractions et de loisirs pour enfants situé à [Localité 4] (95) dans un univers aux couleurs vives très proches de celui du réseau YOUPI PARC ; qu’elle lui a adressé le 19 juillet 2024 un courrier de mise en demeure qui est resté sans réponse ; qu’elle est contrainte de saisir le tribunal pour que ses droits sient préservés et qu’il soit mis fin aux actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ; L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024. La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision renvoie pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions. Assignée à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SARL YK SARCELLES n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et il sera statué par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’interdiction d’utiliser le signe YOUPI KIDS : L’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. […] Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.” Aux termes de l'article L.713-1 du code précité, l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés. L’article L.713-2 du même code dispose qu’« est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ». En l'espèce, il résulte des pièces produites par la demanderesse, que la SARL YK SARCELLES exploite un parc d’attractions et de loisirs pour enfants selon un concept similaire à celui de son propre réseau YOUPI PARC (divertissement, loisirs et restauration destinés aux enfants), et sous un nom (YOUPI KIDS) dont il résulte un évident risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, renforcé par la similarité des signes (même présentation, même code couleur) ce qui rend vraisemblable l’atteinte portée aux droits de la demanderesse qui justifie disposer de marques antérieures. Il y a lieu en conséquence, la demande étant fondée, de faire injonction à la SARL YK SARCELLES de cesser tout usage du nom et du signe YOUPI KIDS sous quelque forme que ce soit et sur quelque support que ce soit, y compris ses sites internet, et de lui faire interdiction d’en faire de nouveau usage. Cette injonction et cette interdiction seront assorties de l’astreinte provisoire précisée au dispositif de la présente décision. Sur la provision sur dommages et intérêts L’article L.716-4-6, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle dispose que la juridiction « peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable ». L’article L.716-4-10 du même code dispose que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ». En l’espèce, la SARL YOUPI PARC FRANCE sollicite deux provisions sur dommages et intérêts en réparation d’une part du préjudice matériel correspondant à la redevance dont la défenderesse aurait dû s’acquitter si elle avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel elle a porté atteinte, d’autre part de son préjudice moral. L’adhésion au réseau YOUPI PARC impose la règlement d’une redevance initiale forfaitaire de 30 000 euros HT et une redevance mensuelle de 4 % HT du chiffre d’affaires hors taxe, avec un montant minimum mensuel de 1 200 euros HT. Les comptes de la défenderesse n’ayant pas été publiés, il convient de retenir la somme de 44 400 euros HT (30 000 euros + 12 X 1 200 euros), non sérieusement contestable, à titre de provision sur la redevance dont elle aurait eu à s’acquitter pour l’année 2024 si elle avait adhéré au réseau, sans qu’il y ait lieu, en l'état des justificatifs produits, d’appliquer une majoration. Le préjudice moral invoqué par la demanderesse n’étant en l’état ni certain ni évaluable, la demande de provision à ce titre sera rejetée. Sur les autres demandes Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL YOUPI PARC FRANCE les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de la présente procédure. La société défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. III - DÉCISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Vu les articles L.713-1, L.713-2 2°7, L.716-4-6 et L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, Condamne la SARL YK SARCELLES à payer à la SARL YOUPI PARC FRANCE la somme de 44 400 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel Fait injonction à la SARL YK SARCELLES de cesser tout usage, dans tous les actes de la vie professionnelle et sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de dénomination sociale et de nom commercial, du signe YOUPI KIDS, de supprimer le nom de domaine https://www.youpikids.fr et les pages Facebook, Instagram et TikTok YOUPI, et lui fait interdiction d’en faire de nouveau usage ; Dit que, passé un délai de quinze jours après signification de la présente décision, il courra contre la SARL YK SARCELLES une astreinte provisoire de 200 euros par jour de présence du signe YOUPI KIDS sur quelque support que ce soit, pendant un délai de deux mois passé lequel il appartiendra à la SARL YOUPI PARC FRANCE de se pourvoir ainsi qu’elle l’estimera utile ; Déboute la SARL YOUPI PARC FRANCE du surplus de ses demandes Condamne la SARL YK SARCELLES à payer SARL YOUPI PARC FRANCE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les émoluments dus au commissaire de justice au titre de l’article A444-32 du code de commerce. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
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- Chambre
- REFERES 1ère Section
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- 13 janvier 2025
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678562a5aaacbea0fe67fb89
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