Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 11 janvier 2025
- ECLI
- 678563cbaaacbea0fe6800c8
- Date
- 11 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 11 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 25/00056 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEKO - M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [P] [E] MAGISTRAT : Emilie JOLY GREFFIER : Virginie DECROUILLE DEMANDEUR : M. LE PREFET DU [Localité 4] Représenté par Me Joyce JACQUARD DEFENDEUR : M. [P] [E] Assisté de Maître Yannick LE MONNIER avocat commis d’office , En présence de M [H] [G], interprète en langue arabe , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. Je comprends un peu le français. J’ai besoin d’un interprète. Le juge explique la procédure et l’objet de l’audience de ce jour. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; pas de passeport - demande de laisser passer faite aux autorités algériennes et demande de vol faite aussi. Demande la prolongation de la rétention. L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen à soulever. Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : j’habite à [Localité 1] et j’y travaille aussi. Je suis venu en France pour prendre des affaires et je vais retourner en Belgique. Je suis déjà venu en France et j’y suis reparti. Je ne veux pas rester en France. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Virginie DECROUILLE Emilie JOLY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier n° N° RG 25/00056 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEKO ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Emilie JOLY, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/01/2025 par M. LE PREFET DU [Localité 4]; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10/01/2025 reçue et enregistrée le 10/01/2025 à 10h43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU [Localité 4] préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [P] [E] né le 14 Février 1993 à [Localité 5] (ALGERIEN) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office, en présence de M [H] [G], interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 9 janvier 2025 notifiée le même jour à 9 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [P] né le 14 février 1993 à [Localité 5] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 10 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 43, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [E] [P] ne faut valoir aucun moyen. Monsieur [E] indique qu’il ne va pas rester en France. MOTIFS DE LA DÉCISION Une demande de routing a été effectuée le 10 janvier 2025, ainsi qu’une demande de laisser-passer consulaire le 9 janvier 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13/01/25 à 09h30. Fait à LILLE, le 11 Janvier 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00056 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEKO - M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [P] [E] DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Janvier 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [P] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail Par visio conférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [P] [E] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Janvier 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 11 janvier 2025
Référence
678563cbaaacbea0fe6800c8
Données disponibles
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