Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678563cbaaacbea0fe6800d2
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 10 Janvier 2025 N° RG 24/00297 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN3N DEMANDEUR : Monsieur [M] [C] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5625 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) représenté par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU DÉFENDERESSE : S.A.S. INSOR, se subrogeant dans les droits de Monsieur et Madame [J] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 08 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025 JUGEMENT prononcé par décision AVANT DIRE DROIT CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00297 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN3N EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lille, statuant sur un bail censé avoir été conclu le 23 janvier 2020 entre Monsieur [U] [J] et Madame [R] [J],d’une part, et Monsieur [M] [C], d’autre part, portant sur un bien situé [Adresse 1], a constaté la résiliation de ce bail et condamné Monsieur [C] à verser aux bailleurs diverses sommes. Par acte du 10 avril 2024, la société INSOR, se prévalant de ce jugement et d’une subrogation dans les droits de Monsieur et Madame [J], a fait délivrer à Monsieur [C] un commandement aux fins de saisie-vente. Par acte d’huissier de justice du 4 juin 2024, Monsieur [C] a fait assigner la société INSOR devant ce tribunal à l’audience du 21 juin 2024 afin de contester cet acte d’exécution. Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 8 novembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils. Dans son assignation à laquelle son conseil s’est référée oralement lors de l’audience, Monsieur [C] présente les demandes suivantes : -Surseoir à l’exécution du jugement du 3 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Lille jusqu’à l’issue de l’action publique mise en mouvement à la suite de la plainte déposée le 19 avril 2024 par Monsieur [C], -En tout état de cause, surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’action publique mise en mouvement à la suite de la plainte déposée le 19 avril 2024 par Monsieur [C]. La société INSOR, représentée par son conseil, a indiqué n’être pas opposée au sursis à statuer. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à exécution. Aux termes de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ». Compte tenu de ce texte, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de suspendre l’exécution d’un titre exécutoire. La demande sera rejetée. Sur le sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’article 379 du même code prévoit que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu, un nouveau sursis. En l’espèce, Monsieur [C] soutient ne jamais avoir régularisé le bail ayant donné lieu au jugement du 3 octobre 2022 et avoir été victime d’une usurpation d’identité. Il justifie avoir déposé une plainte pour de tels faits le 24 avril 2024. Il produit en outre plusieurs documents susceptibles de démontrer qu’il vivait à une autre adresse à la période considérée. La société INSOR ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer. Dès lors que l’issue de la procédure pénale engagée par la plainte du 24 avril 2024 est susceptible d’avoir une incidence sur la présente procédure, il y a lieu de surseoir à statuer. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile et prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de sursis à exécution ; ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée par la plainte du 24 avril 2024 déposée par Monsieur [M] [C] ; DIT que la présente instance ne sera plus inscrite au rôle des affaires en cours et qu’elle sera réinscrite à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ; RÉSERVE les autres chefs de demande et les dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678563cbaaacbea0fe6800d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA