Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 11 janvier 2025
- ECLI
- 678563cbaaacbea0fe6800d6
- Date
- 11 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 11 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 25/00059 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEK3 - M. LE PREFET DE [Localité 2] / M. [T] [F] MAGISTRAT : Emilie JOLY GREFFIER : Virginie DECROUILLE DEMANDEUR : M. LE PREFET DE [Localité 2] Représenté par Me Joyce JACQUARD DEFENDEUR : M. [T] [F] Assisté de Maître Yannick LE MONNIER avocat commis d’office __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je comprends et parle le français. Je vous confirme mon identité. Le juge explique la procédure et l’objet de l’audience de ce jour. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; - menace à l’ordre public: infraction stupéfiant refus de soumission à OQTF rébellion - trouble à tranquillité dans un foyer étudiant - diligences faites par la préfecture - dossier de reconnaissance transmis aux autorités guinéennes - relances faites - demande de vol effectuée aussi - vol prévu en janvier 2025. Preuve que Monsieur est guinéen - laisser passer sera obtenu à bref délai. L’avocat soulève les moyens suivants : aucune preuve que le laisser passer soit délivré à bref délai - moyen est l’absence de perspective d’éloignement à bref délai. Sur la menace à l’ordre public: jamais condamné - pas de casier judiciaire Représentant préfecture: sur la menace à l’ordre public, vous pouvez vérifier les faits- à ne pas confondre avec la culpabilité Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Virginie DECROUILLE Emilie JOLY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 25/00059 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEK3 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Emilie JOLY , Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/11/2024 par M. LE PREFET DE [Localité 2]; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 16/11/2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 12/12/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 10/01/2025 reçue et enregistrée le 10/01/2025 à 15h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE [Localité 2] préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [T] [F] né le 25 Décembre 1998 à [Localité 1] (GUINÉE) de nationalité Guinéenne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Yannick LE MONNIER , avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 12 novembre 2024 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [F] né le 25 décembre 1998 à [Localité 1] (Guinée) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision en date du 16 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours. Par décision en date du 12 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [F] pour une durée maximale de trente jours. Par requête en date du 10 janvier 2025, reçue à 15 heures 33, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. L’administration évoque le risque de menace à l’ordre public au vu du fait qu’il a été signalisé à plusieurs reprises, qu’il a refusé de donner ses empreintes et la rébellion. De même, les diligences ont été faites auprès des autorités guinéennes. Le laissez passer consulaire va arriver à bref délai. Le conseil de Monsieur [T] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : il n’y a aucune preuve que le laissez passer consulaire va arriver à bref délai vu qu’il n’y a aucune réponse de l’administration. De même, Monsieur [F] n’a pas de casier judiciaire en France donc il n’existe pas de menace à l’ordre public. MOTIFS DE LA DÉCISION PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.” En l’espèce, les autorités consulaires ont été saisies de la situation de Monsieur [F] le 13 novembre 2024 et plusieurs relances ont été effectuées. Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [F] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage. Par ailleurs, l’administration ne démontre pas que Monsieur [F] constitue une réelle menace à l’ordre public, celui-ci n’ayant jamais fait l’objet de condamnation en France et l’administration se contentant de communiquer de simples fiches signalétiques indiquant que Monsieur [F] a notamment été interpellé en 2023 pour des faits d’usage de produits stupéfiants et rébellion. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [T] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ; Fait à LILLE, le 11 Janvier 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00059 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEK3 M. LE PREFET DE [Localité 2] / M. [T] [F] DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Janvier 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [T] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE par mail Par visio conférence LE GREFFIER L’AVOCAT par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [T] [F] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Janvier 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L742-5 du code de larticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 11 janvier 2025
Référence
678563cbaaacbea0fe6800d6
Données disponibles
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- Résumé officiel
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