Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678564f7aaacbea0fe6804f5
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 375 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 25/00135 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HJP ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 13 janvier 2025 à Heures, Nous, Suzanne BELLOC, Juge de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier. Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 14 novembre 2024 par M. PREFET DE L’ISERE à l’encontre de [H] [E] ; Vu l’ordonnance rendue le 18 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 19 novembre 2024 ; Vu l’ordonnance rendue le 14 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 17 décembre 2024 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 12 Janvier 2025 à 14 heures 57 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES M. PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON, [H] [E] né le 11 Avril 1995 à [Localité 2] - GUINEE préalablement avisé , actuellement maintenu en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Cherryne RENAUD-AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [H] [E] a été entendu en ses explications ; Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [E], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [H] [E] le 18 août 2023 ; Attendu que par décision en date du 14 novembre 2024 notifiée le 14 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 novembre 2024; Attendu que par décision en date du 18 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 19 novembre 2024 ; Attendu que par décision en date du 14 décembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [E] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 17 décembre 2024 ; Attendu que, par requête en date du 10 Janvier 2025, reçue le 12 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DE LA RETENTION Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s'est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : - l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement - l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile - la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Attendu que le conseil de l’intéressé soutient que les conditions d’une troisème prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies. Attendu en effet qu’en l’espèce, malgré les diligences de l’administration, l’unité centrale d’identification (UCI) de la DNPAF indique le 06/01/2025 être en attente d’une date d’audition sans toutefois que les échanges avec les autorités guinéennes ne soient produits ; dans ces conditions, il n’est pas établi que la délivrance d’un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai. Et attendu que si l’adminstration fait valoir que l’intéressé représenterait une menace à l’ordre public, elle ne produit au soutien de sa requête que le résultat de sa consultation du FNAEG, ce document attestant simplement de plusieurs signalisations anciennes, entre 2019 et 2022, sans que l’on puisse connaître les suites pénales éventuellement données à celles-ci; dans ces conditions, il n’est pas établi que l’intéressé représenterait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public. Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [H] [E] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 12 Janvier 2025 de M. PREFET DE L’ISERE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l'égard de [H] [E] doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à dispositon au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DE L’ISERE à l'égard de [H] [E] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [H] [E] régulière ; DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [H] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [H] [E] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. LE GREFFIER
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sarticle L. 741-3 du CESEDA émargé par larticle L. 744-2 du CESEDA que la personne retenuearticle L. 744-2 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA quarticle L. 742-5 du CESEDAarticle L. 824-3 du CESEDAarticle L. 742-10 du CESEDA.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678564f7aaacbea0fe6804f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA