Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678564fbaaacbea0fe680544
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ vice-président(e) chargé(e) des fonctions de juge des libertés et de la détention N°RG 25/00132 - JLD hospitalisation Madame [V] [G] épouse [S] née le 06/12/1989 ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT (1e demande) rendue le 13 janvier 2025 à 14H56 Par, Jean-Christophe BERLIOZ, vice-président(e) chargé(e) des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les pièces du dossier et notamment : - une décision du Directeur du CH [1] en date du 10/01/25 à 11h45 admettant en hospitalisation complète sans consentement en urgence à la demande d’un tiers (en l’espèce son conjoint) de la patiente, - le renouvellement de la mesure d’isolement le 13 janvier 2025 à compter de 09h05, après évaluation clinique par le Dr [K] le même jour à 08h31, considérant que l'état de la patiente, Madame [V] [G] épouse [S], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 10 janvier 2025 à 10h51 ; Vu l’information régulièrement délivrée aux tiers (en l’espèce son conjoint) en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Directeur du CH [1] le 13 janvier 2025, enregistrée le même jour à 10h49, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution de la patiente, Vu l'avis du Ministère public qui s’en rapporte ; Vu la possibilité clinique, sans certitude de compréhension de sa part, d’informer la patiente sur ses droits et modalités de recours, selon certificats médicaux réitérés entre le 10 janvier 2025 et ce jour, un questionnaire de la patiente avant saisine du juge des libertés et de la détention faisant en revanche état d’une impossibilité clinique. MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention); Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au-delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours. L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. Il sera au préalable rappelé que si la mesure d’isolement a débuté antérieurement à la décision de son admission en hospitalisation sans consentement, il sera en l’espèce observé que le peu de temps s’étant écoulé entre ces deux mesures, compte tenu notamment du délai de formalisation administrative de la décision de placement dont l’effectivité est antérieure, permet de considérer que les prescriptions impératives posées par l'article L3222-5-1 du code de la Santé Publique, qui dispose dans son premier alinéa que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement, ont bien été respectées. En l’espèce, il apparait que si la décision de placement à l’isolement apparaît parfaitement fondée et motivée en raison d’une désorganisation physique et psychique d’importance juste avant son admission, sur fond de décompensation psychotique dans le cadre d’une schizophrénie soignée de longue date, il convient de constater que la motivation des décisions successives de renouvellement ne permet pas de s’assurer du caractère encore nécessaire, adaptée et proportionnée de cette mesure à la situation actuelle de cette patiente dans la mesure où elle constitue l’exact et invariable copié-collé de la motivation initiale, exception faite de celle du 12/01/25 à 15h43 faisant mention d’une tension psychique moins marquée mais d’une désorganisation encore présente. En outre, il apparait que la décision de renouvellement de la mesure du 12/01/25 à 21h05 a été prise très en amont par un médecin le même jour à 15h43, soit avec une anticipation de plus de 05 heures, de sorte que l’état de santé de la patiente n’a pas été apprécié dans un temps proche du renouvellement de la mesure et alors même que la période de nuit profonde n’avait pas encore cours. Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière et ne peut être régularisée en opportunité. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Madame [V] [G] épouse [S]. Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation de la patiente rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt de la patiente doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure. Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné. PAR CES MOTIFS Ordonnons la mainlevée de la mesure d''isolement concernant Madame [V] [G] épouse [S]; Rappelons qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation de la patiente, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure. LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Jean-Christophe BERLIOZ - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à Madame [V] [G] épouse [S] le 13 janvier 2025, Le Greffier, - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 13 janvier 2025; Le Greffier, - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 janvier 2025. Le Greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678564fbaaacbea0fe680544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA