Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 11 janvier 2025
- ECLI
- 678564feaaacbea0fe6805f4
- Date
- 11 janvier 2025
- Condamnation
- 375 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 25/00102 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HFP ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 11 janvier 2025 à 12H03 Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier. Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 28 octobre 2024 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [J] [S] [K] ; Vu l’ordonnance rendue le 01 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par la ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Lyon en date du 03 novembre 2024 ; Vu l’ordonnance rendue le 27 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; Vu l’ordonnance rendue le 27 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée par la ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Lyon en date du 31 décembre 2024 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 10 Janvier 2025 à 14h48 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [J] [S] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me Maître Stanislas FRANCOIS, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon. [J] [S] [K] né le 24 Janvier 2001 à [Localité 1] (CHINE) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de Mme [V] [O], interprète assermentée en langue Chinoise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Stanislas FRANCOIS, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [J] [S] [K] a été entendu en ses explications ; Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [S] [K], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 36 mois a été notifiée à [J] [S] [K] le 29 décembre 2022 ; Attendu que par décision en date du 28 octobre 2024 notifiée le 28 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [S] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 octobre 2024; Attendu que par décision en date du 01 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [S] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par la ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Lyon en date du 03 novembre 2024 ; Attendu que par décision en date du 27 novembre 2024 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [S] [K] pour une durée maximale de trente jours ; Attendu que par décision en date du 27 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jour, décision confirmée par la ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Lyon en date du 31 décembre 2024 ; Attendu que, par requête en date du 10 Janvier 2025, reçue le 10 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DE LA RETENTION Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : - l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement - l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile - la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Attendu que le conseil de l’intéressé soutient que les conditions d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies et qu’il n’existe en toute hypothèse aucune perspective d’éloignement, la Chine ne reprenant pas en charge ses ressortissants ; Attendu en effet, en l’espèce que malgré les diligences de l’administration aux fins d’obtenir un laisser-passer consulaire avec la saisine du consulat chinois dès le 30 octobre 2024 et la saisine de l’UCI le 20 novembre 2024 puis des relances le 20 décembre 2024 et le 10 janvier 2025, force est de constater l’absence de toute réponse des autorités chinoises ; Attendu dans ces conditions qu’il n’est pas établi qu’un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai ; Et attendu que si l’administration invoque la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé, elle ne produit au soutien de sa requête qu’un simple rapport d’identification dactyloscopique attestant qu’il a certes été signalisé à 3 reprises notamment pour des violences par conjoint mais pas qu’il ait fait l’objet de poursuites pénales ; Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [J] [S] [K] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 10 Janvier 2025 de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l'égard de [J] [S] [K] doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l'égard de [J] [S] [K] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [J] [S] [K] régulière ; DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [J] [S] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [S] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [J] [S] [K] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. LE GREFFIER
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA émargé par larticle L. 744-2 du CESEDA que la personne retenuearticle L. 744-2 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA quarticle L. 742-5 du CESEDAarticle L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sarticle L. 742-10 du CESEDA.article L. 824-3 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 11 janvier 2025
Référence
678564feaaacbea0fe6805f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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