Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678564ffaaacbea0fe68060c
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 25/00134 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HJO ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 13 janvier 2025 à Heures, Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier. Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 14 décembre 2024 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [Y] [M] ; Vu l’ordonnance en date du 20 décembre 2024, rendue par le premier président de la Cour d’appel de LYON ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours, et infirmé la décision du juge en date du 18 décembre 2024 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 12 Janvier 2025 à 14 heures 57 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON, [Y] [M] né le 27 Mai 2004 à [Localité 2] (TUNISIE) préalablement avisé , actuellement maintenu en rétention administrative absent à l’audience, représenté par son conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Maître Cherryne RENAUD-AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [M], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de 36 mois a été notifiée à [Y] [M] le 05 février 2024 ; Attendu que par décision en date du 14 décembre 2024 notifiée le 14 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 décembre 2024; Attendu que par décision en date du 20 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours, et infirmé la décision du juge en date du 18 décembre 2024 ; Attendu que, par requête en date du 12 Janvier 2025 , reçue le 12 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DE LA RETENTION Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ; Attendu que le conseil de l’intéressé soutient qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement de son client et demande la remise en liberté de celui-ci. Mais attendu en l’espèce que les diligences de l’administration sont établies avec la saisine des autorités tunisiennes aux fins d’obtenir un laissez passer consulaire dès le 14/12/2024, l’admnistration disposant d’une copie du passeport périmé de [Y] [M], l’envoi des empreintes dactyloscopiques et photographies de l’intéressé le 19/12/2024 et une relance le 12/01/2025. Et attendu que, quand bien même l’intéressé a été placé précédemment en centre de rétention à 4 reprises selon son conseil, sans avoir été éloigné, il ne peut être affirmé à ce stade de la rétention, qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable d’éloignement, étant relevé que l’intéressé lui-même n’a pas estimé utile de se présenter à l’audience. Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 12 Janvier 2025 de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger la rétention de [Y] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l'égard de [Y] [M] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [M] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Y] [M] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ; LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [Y] [M] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. LE GREFFIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678564ffaaacbea0fe68060c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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