Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 6 janvier 2025
- ECLI
- 67856500aaacbea0fe680619
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 06 Janvier 2025 RG N° RG 23/01767 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XTMC / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [I] [V] [S] C / [F] [O] [B] épouse [S] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 Septembre 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [I] [V] [S] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] chez Madame [L] [S] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693 DEFENDEUR : Madame [F] [O] [B] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1027 Grosse et copie certifie conforme le : Me Marion MINARD, vestiaire : 1027 Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation délivrée le 28 février 2023 par Monsieur [I] [S], PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Monsieur [I] [V] [S] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (69) et Madame [F] [O] [B] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (69) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1990, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 9] (69), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 22 septembre 2023, PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [I] [S] et Madame [F] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, DEBOUTE Madame [F] [B] de sa demande de prestation compensatoire, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision, Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
67856500aaacbea0fe680619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA