Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 13 janvier 2025
- ECLI
- 67856500aaacbea0fe680621
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 25/00129 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HJJ ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 13 janvier 2025 à Heures, Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier. Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 10 janvier 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE ; Vu la requête de [E] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 11 janvier 2025 à 16 heures 38 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/130; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 12 Janvier 2025 à 14 heures 57 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00129 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HJJ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON, [E] [M] né le 16 Juin 2005 à [Localité 1] (KOSOVO) préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil, Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Cherryne RENAUD-AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [E] [M] été entendu en ses explications ; Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [M], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00129 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HJJ et RG 24/130 sous le numéro RG unique N° RG 25/00129 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HJJ ; Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à [E] [M] le 10 janvier 2025 ; Attendu que par décision en date du 10 janvier 2025 notifiée le 10 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 janvier 2025; Attendu que, par requête en date du 10 Janvier 2025 , reçue le 12 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 11 janvier 2025, reçue le 11 janvier 2025, [E] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : Attendu que [E] [M] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté ; - Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte Attendu que le conseil de [E] [M] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas évoqué ; - Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté Attendu que le conseil de [E] [M] soutient que la décision de l’administration serait insufisamment motivée en droit et en fait et ne procèderait pas d’un examen sérieux et motivé de sa situation et de ses garanties de représentation ; Mais attendu que l'arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de [E] [M] en mentionnant que l'intéressé déclare être domicilié chez sa mère et qu’il s’est vu retirer le bénéfice de la protection subsidiaire qui lui avait été octroyée par décision en date du 26/07/2024, réputée notifiée le 28/08/2024 à la dernière adresse connue de l’administration ; l’administration ajoute que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public en faisant état notamment de sa dernière condamnation, exécutée en détention, et précise qu’il a refusé d’être auditionné en détention les 05/12/2024 et 10/12/2024 ; Qu'il convient de rappeler que l'obligation de motivation ne peut s'étendre au delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et que la décision du préfet n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé mais uniquement des éléments pertinents ; Qu'en l'espèce la motivation de l'arrêté préfectoral apparait tout à fait suffisante, et démontre qu'il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de [E] [M] ; Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ne peut donc être accueilli ; - Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation, l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention Attendu que dans sa décision de placement en rétention prise le 09/01/2025, l’administration indique que [E] [M] que le fait d’être hébergé chez sa mère “n’est pas un gage de stabilité et de pérennité”, que la caractérisation et la réitération des faits perpétrés par l’intéressé pendant sa minorité puis à sa majorité “ne peuvent que s’apparenter à une menace à l’ordre public” et que compte tenu des éléments de faits exposés, une mesure d’assignation à résdence dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français n’a pas paru justifiée ; Mais attendu qu’en l’espèce, le bénéfice de la protection subsidiaire qui avait été octroyée à [E] [M] lui a été retirée par décision en date du 26/07/2024, réputée notifiée le 28/08/2024 à la dernière adresse connue de l’administration, soit à l’adresse de sa mère, alors que l’intéressé était incarcéré, ce que n’ignore pas l’administration ; Et attendu qu’il est constant et établi en procédure que l’intéressé a toujours vécu chez sa mère jusqu’à son incarcération le 10/04/2024 si bien qu’il ne peut être affirmé aujourd’hui qu’il ne disposerait d’aucune garantie de représentation pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée pour la première fois le 10 janvier 2025 ; Qu’en conséquence, en ne procédant pas à un examen approfondi de la situation [E] [M] et en ne tenant pas compte de ses garanties de représentation, l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation, le placement en rétenton n’apparaissant en l’espèce ni nécessaire ni proportionné à sa situation ; Qu'il convient donc de constater l'irrégularité de la décision entreprise et d'ordonner la mise en liberté de que [E] [M] ; II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 10 Janvier 2025, reçue le 12 Janvier 2025 à 14 heures 57, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que le conseil de [E] [M] soutient que la requête présentée par l’administration est irrecevable, faute d’y avoir joint toutes les pièces utiles et notamment la décision de fin de protection rendue par l’OFPRA le 26/07/2024 ; Mais attendu qu’une copie de ladite décision a été transmise aux parties avant le début de l’audience ; Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00129 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HJJ et 24/130, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00129 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HJJ ; DECLARONS recevable la requête de [E] [M] ; DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [E] [M] irrégulière ; ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [E] [M] ; En conséquence, DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [E] [M] ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [E] [M] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. LE GREFFIER
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA émargé par larticle L. 744-3 du CESEDAarticle L. 742-10 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
67856500aaacbea0fe680621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA