Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 13 janvier 2025
- ECLI
- 67856623aaacbea0fe680954
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ORDONNANCE N° RG 25/00064 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54EX SUR REQUETE EN CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION et DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Cécilia ZEHANI , magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Mathilde BILLOT, Greffière placée, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 5] à proximité du Centre de Rétention administrative du [7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA. Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 13 janvier 2025 à 22heures49 présentée par Monsieur [H] [P] né le 02 Février 2005 à [Localité 9] (GAMBIE) de nationalité Gambienne ; Vu la requête reçue au greffe le 12 Janvier 2025 à 10heures49, présentée par Monsieur le Préfet du département M. LE PREFET DES HAUTES-ALPES Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté ; Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me GONIDEC Julie, avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ; Attendu qu’il est constant que M. [P] [H] né le 02 Février 2005 à [Localité 9] (GAMBIE) de nationalité Gambienne a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce : a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté préfectoral n°2024-05-303 en date du 12 décembre 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour ; édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 9 janvier 2025 notifiée le 9 janvier 2025 à 15heures30, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; DEROULEMENT DES DEBATS : Observations de l’avocat : Sur les conclusions de nullité : l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que Monsieur a été assigné à résidence et lors de l’un de ses pointages, il a été placé en GAV au motif de l’absence de coopération qui a fait l’objet d’un classement sans suite. Procédure de GAV entachée de nullité à plusieurs titres. Une telle infraction ne peut être poursuivie lorsque les mesures de contraintes n’étaient pas arrivées à leur terme. Il a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence. Or, il a fait l’objet d’un placement en rétention le 09/01, les 45 jours n’étaient pas arrivés à terme. Les éléments légaux n’étaient pas réunis pour constituer l’infraction. Dans un deuxième infraction, absence de caractérisation de la flagrance qui a présidé l’interpellation de Monsieur. Il aurait refusé de déférér à l’instruction de remettre son passeport, et les policiers ont considéré la bascule en flagrance. Les dispositions de l’article 73 n’étaient pas remplies. Aucun indice apparent d’un comportement délictueux de Monsieur [H]. Aucune enquête préliminaire ne vient montrer qu’il a été demandé le passeport de Monsieur ou démontrer un défaut de coopération de Monsieur. Aucun délit flagrant n’est constitué donc placement en GAV entaché d’un irrégularité manifeste. Troisième moyen, caractère déloyal du procédé : en l’asbence de sollicitation préalable à cette venue au commissariat de produire une pièce, que ce dernier respectait sa mesure d’assignation, il a été considéré que le procédé était déloyal. Vice tirée de la méconnaissance des droits de la défense : placement le 09/01 à 10h, il a fait valoir son souhait d’être assisté par son avocat choisi. J’ai été appelé, et j’ai informé à 10h15 que je n’étais pas disponible. Un autre conseil a été appelé. Mais il n’a pas fait l’objet d’une proposition d’un avocat commis d’office, il n’a donc pas été assisté lors de sa garde à vue. L’absence d’audition lui fait aussi grief car il n’a pas pu s’expliquer. (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) Sur la contestation de l’arrêté : Volonté de teinter l’arrêté avec la menace à l’ordre public alors que moyen non visé dans le placement. Défaut de motivation qui entache la requête préfectorale : faute de motivation du passage de l’assignation à la rétention. erreur manifeste d’appréciation : aucun visa à la menace à l’ordre public alors que de manière diffuse il en est fait état. Le préfet produit des éléments de jugement pour des faits d’apologie du terrorisme, faits gravissimes mais sanction de réussite éducative. La réussite éducative a été confirmée par la cour d’appel. Le juge aurait lors de l’audience de sanction aurait pris comme engagement de prendre attache avec la préfecture pour montrer l’insertion et la volonté de Monsieur [H]. Il est arrivé dans un contexte compliqué, mineur isolé. Il a su mettre à profit l’ensemble des structures qui l’entourait. Il a obtenu son certificat professionnel. Il a poursuivi ses études. On a produit une attestation de soutien de son employeur. Existence sociale qui vienne attester de son intégration, de son investissement associatif. Il a des garanties de représentation qui auraient dû être pris en compte. Sur la requête en elle-même, la préfecture avait décidé d’une assignation à résidence, il se présentait tous les jours. Le basculement en centre de rétention apparaissait en pur opportunité. Il n’a plus le passeport en sa possession, il a déjà tout donné. Les autorités gambiennes ont été saisies. Il a une carte italienne, les informations sur son état civil sont corroborées et vérifiées. L’assignation à résidence était possible. Même les échanges avec Mme [V] sont cordiaux. L’hommage national a eu lieu à 14h et non à 11h comme veut le faire croire le Préfet. La personne étrangère déclare : je n’ai pas de passeport. Non j’ai une photocopie. Je suis allé au commissariat on m’a dit de le faire en ligne mais je suuis étranger ça marche pas. Je suis arrivé en Italie. C’est eux qui donnent les dates, c’est pas moi. Si tu descends au port, j’ai dit que je suis né en 2005 mais ils ont donné les dates. Quand je suis venu ici, je voulais avoir ce papier avec moi. Non les stupéfiants, ils sont venus chez mon collègue qui fumait, moi je bois pas, je fume pas, il est rentré dans ma chambre, ils ont trouvé un truc et ils m’ont dit que c’était à moi, ils l’ont trouvé sur l’autre personne. J’ai dit que c’était pas moi, mais ils m’ont mis en GAV. Je suis passé en langue française, j’ai eu le diplôme, j’ai choisi pour un CAP. Le lycée m’a proposé de continuer en BAC, j’ai accepté avec mon patron. Depuis que je suis venu en France, j’ai parlé français, chez nous on parle anglais. On a fait les cours, on est 8 en cours, j’ai expliqué la situation vis à vis de [O] [D]. On est tous pareils, il m’a pas compris et m’a amené chez le CPE. J’ai ma mère, une petite soeur et un petit frère en Gambie. J’ai des contacts oui. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA NULLITÉ : Sur l’irrégularité du placement en garde à vue, Attendu que tout êtranger astreint à une assignation à résidence avec pointage dans un service de gendarmerie doit remettre son passeport ou un document d’identité qu’il aurait en sa possession, qu’en l’espèce, Monsieur a été assigné à résidence le 30 décembre 2024 pour une durée de 45 jours, que s’il n’a pu présenter son passeport qu’il dit avoir perdu, cependant il était en possession d’un document, d’une carte d’identité italienne en cours de validité, certes avec une autre date de naissance, mais qu’il aurait du présenter lors de ses pointages journaliers. Qu’en ne présentant pas de document d’identité, il y avait bien des indices laissant présumer la commission d’une infraction, que cette infraction était bien commise en flagrance et autorisait donc son placement en garde à vue, que ce moyen doit donc être rejeté. Sur le défaut d’assistance d’un avocat : Attendu qu’il a désigné un avocat choisi, que cet avocat a été joint par les gendarmes, que cet avocat a indiqué qu’étant éloigné du lieu de garde à vue, il convenait de prendre attache avec Maître DURATI du barreau de GAP qui était également avocat de l’intéressé, que les gendarmes ont contacté le cabinet de l’avocate qui indiquait qu’elle était en audience et qu’elle les recontacterait à la fin de cette audience, que cette avocate n’a jamais re-contacté les services de la gendarmerie ; Que les gendarmes ne peuvent pas contraindre un avocat à assister un client lors d’une garde à vue ; Que le fait qu’il n’ait pas été auditionné est sans effet sur la régularité de la procédure, dès lors que l’audition du gardé à vue n’est pas susceptible d’apporter des éléments sur l’infraction qui lui est reproché à savoir la non représentation d’un document d’identité ; que le moyen sera donc écarté ; Sur la déloyauté alléguée : Attendu que l’ensemble des actes administratifs qui lui ont été notifiés notamment concernant l’assignation à résidence indique bien que l’étranger doit bien remettre son passeport ou tout document d’identité; que le moyen sera donc rejeté ; SUR LA REQUETE EN CONTESTATION : Attendu qu’il s’est vu notifier le 30 décembre 2024 une décision d’assignation à résidence pour 45 jours, que l’autorité préfectorale ne pouvait mettre fin à cette modalité d’exécution de la mesure de reconduite frontière qu’en présence d’un élément nouveau, que la condamnation en 2022 pour apologie du terrorisme ne peut pas être un élément nouveau, qu’il est constant que Monsieur [H] a des garanties de représentation qui avaient vraisemblablement justifié de son assignation à résidence le 9 décembre 2024, qu’il y a donc lieu de faire droit à la contestation de l’arrêté de placement en ce qu’il est insufisamment motivé ; L’assignons à résidence au [Adresse 4] avec obligation d’aller signer tous les jours à 10 heures à la gendarmerie de [Localité 10], [Adresse 6] ; PAR CES MOTIFS REJETONS les nullités soulevées ; DECLARONS la requête en contestation de Monsieur [H] recevable ; FAISONS DROIT à la requête en contestation de Monsieur [H] ; REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ; DISONS qu'à titre exceptionnel M. [P] [H] est astreint à résider durant toute cette période à [Adresse 4] ; METTONS fin à la rétention administrative de M. [P] [H] ORDONNONS , en échange d'un récépissé valant justificatif d'identité et portant mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution , la remise de l'original du passeport et de tous documents d'identité à la Brigade de Gendarmerie de [Localité 10], [Adresse 6] ; DISONS que M. [P] [H] devra se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu’à ce que l’autorité administrative ou la justice administrative en décide autrement ; RAPPELONS à M. [P] [H] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.824-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de un an d'emprisonnement. LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE en audience publique, le 13 Janvier 2025 À 11 h 15 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire Reçu notification le 13 janvier 2025 L’intéressé
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
67856623aaacbea0fe680954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA