Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- 67856752aaacbea0fe680d7b
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 2 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ N° RG 24/57539 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XTZ N° : 2 Assignation du : 24, 30 Octobre 2024, 04 Novembre 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 janvier 2025 par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. JIMMY [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS - #G0770 DEFENDEURS La société HF CONNECT [Adresse 8] [Localité 4] non constituée Monsieur [I] [V] pour signification au [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 5] non constitué Madame [H] [E] [V] [Adresse 1] [Localité 6] non constituée DÉBATS A l’audience du 29 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties représentées, Suivant acte sous seing privé du 28 mars 2024, la SCI Jimmy a donné à bail commercial à la société HF Connect pour une durée de 9 années, des locaux commerciaux situés adresse [Adresse 9], moyennant un loyer annuel de 7500 euros HT, hors charges, payable par trimestre et d’avance et Monsieur [I] [V] et Madame [H] [V] se sont portés cautions solidaires. Par acte de commissaire de justice en date des 24, 30 octobre et 04 novembre 2024, la société civile immobilière Jimmy a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la société HF Connect, Monsieur [I] [V] et Madame [H] [E] [V] aux fins d’obtenir : - leur condamnation au paiement de la somme de 22 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, et à titre subsidiaire à compter de la décision, - la conservation du dépôt de garantie - la capitalisation des intérêts - l’acquistion de la clause résolutoire au 18 octobre 2024 - l’expulsion de la société HF Connect et de Monsieur [I] [V], ainsi que tout occupant de leur chef des locaux sis [Adresse 9], avec concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant et transport et séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la partie expulsée - leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au quart annuel soit 7500 euros jusqu’à départ effectif des lieux, payable d’avance et en début de mois - leur condamnation au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Lors de l'audience du 29 novembre 2024, la SCI Jimmy, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes. La société HF Connect, Monsieur [I] [V] et Madame [H] [V], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025. MOTIFS 1/ Sur les demandes principales L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Aux termes de l’article 9 du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet. Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, signifiée à caution le 25 septembre 2024, la SCI Jimmy a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance. Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance. Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit. L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la SCI Jimmy n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 22 500 euros dont il convient toutefois de déduire le solde du dépôt de garantie et le montant de l’indemnité de dépréciation de 2000 euros, non justifiée. Il convient donc de condamner la société HF Connect et Monsieur [N] [V] et Madame [H] [V] en leurs qualités de caution, à payer à titre provisionnel la somme de 16 750 euros au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil. Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci. En l’espèce, la conservation du dépôt de garantie et la majoration du loyer s’analysent en une clause pénale et leur montant apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande. L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et les défendeurs seront condamnés in solidum à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux. 2/ Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les défendeurs qui succombent supporteront le poids des dépens. Il est équitable de condamner les défendeurs au paiementà la SCI Jimmy de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 octobre 2024; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société HF Connect, de Monsieur [I] [V] et de tout occupant de leur chef des lieux situés adresse [Adresse 8], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique; Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons la société HF Connect et Monsieur [I] [V] et Madame [H] [V] en leur qualit de cautions à payer à la SCI Jimmy la somme provisionnelle de 16 750 euros (seize mille sept cent cinquante euros) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au terme de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; Ordonnons la capitalisation des intérêts; Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société HF Connect, Monsieur [I] [V] et Madame [H] [V] en leur qualité de cautions à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer trimestriel contractuel, outre charges et accessoires, normalement exigibles et les condamnons in solidum au paiement de cette indemnité; Disons n’y avoir lieu à référés pour la majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation; Disons n’y avoir lieu à référés pour la conservation du dépôt de garantie; Condamnons la société HF Connect, Monsieur [I] [V] et Madame [H] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 septembre 2024; Condamnons la société HF Connect, Monsieur [I] [V] et Madame [H] [V] à payer à la SCI Jimmy la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Fait à [Localité 10] le 08 janvier 2025 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Maïté FAURY
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 9 du contrat de bail commercialarticle 834 du Code de procédure civile dispose qarticle L. 145-41 du Code de commerce dispose que toutearticle 834 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
67856752aaacbea0fe680d7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA