Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6785675baaacbea0fe680edf
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 1 034 800 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : [T] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : [O] [A] [U] [A] épouse [E] [X] [A] épouse [K] [F] [C] [A] épouse [N] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/06420 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5I4B N° MINUTE : 4 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 janvier 2025 DEMANDEURS Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 5] comparant en personne Madame [U] [A] épouse [E], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Madame [X] [A] épouse [K] [F], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Madame [C] [A] épouse [N], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée DÉFENDERESSE Madame [T] [S], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation, DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 novembre 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 01 août 2023, Monsieur [A] [O], Madame [E] née [A] [U], Madame [K] [F] née [A] [X] et Madame [N] née [A] [C], sous le terme INDIVISION [A], ont donné à bail à Madame [S] [T] un appartement sis [Adresse 1]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [S] [T] le 2 avril 2024 pour obtenir paiement d'une somme de 6598,00 Euros au principal. Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d'huissier du 17 juin 2024, Monsieur [A] [O], Madame [E] née [A] [U], Madame [K] [F] née [A] [X] et Madame [N] née [A] [C], ont fait assigner Madame [S] [T] devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, - Ordonner l'expulsion de Madame [S] [T] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d'exécution, - La voir condamnée à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus la somme principale de 10348,00 Euros décompte arrêté au mois de juin 2024 inclus avec intérêt à taux légal, - La voir condamnée à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l'article 1760 du Code civil, - La voir condamnée à lui payer une somme de 550 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - La voir condamnée aux dépens comprenant les coûts du commandement et de la saisine CCAPEX, - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 novembre 2024 : Monsieur [A] [O] a comparu, Madame [E] née [A] [U], Madame [K] [F] née [A] [X] et Madame [N] née [A] [C], n’ont pas comparu . L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024. Il sera statué par ordonnance, susceptible d'appel, réputée contradictoire. Décision du 10 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06420 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5I4B MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la compétence du juge des référés Attendu que l'article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend; Attendu qu'en l'espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l'intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte-tenu de l'absence de contestation sérieuse. 2. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l'Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins six semaines avant l'audience ; En l'espèce, Monsieur [A] [O], Madame [E] née [A] [U], Madame [K] [F] née [A] [X] et Madame [N] née [A] [C], justifient avoir respecté les dispositions légales par la production de l'accusé de réception au représentant de l'Etat dans le département, soit plus de six semaines avant l'audience à laquelle l'affaire a été évoquée ainsi que l'avis CCAPEX dans le délai de deux mois précédant l’assignation. En conséquence, la présente demande est recevable. 3. Sur la résiliation du bail et l'expulsion L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'une clause prévoyant la résolution de plein droit d'un contrat de bail à usage d'habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; Le commandement de payer délivré le 2 avril 2024 à Madame [S] [T] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l'article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l'adresse du Fonds de solidarité Logement ; En conséquence que, la dette n'ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 3 juin 2024 soit deux mois après la délivrance du commandement ; 4. Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile le juge des contentieux de la protection, statuant en référé peut, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; Il ressort des dispositions de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu'en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; En l'espèce Monsieur [A] [O], Madame [E] née [A] [U], Madame [K] [F] née [A] [X] et Madame [N] née [A] [C], verse aux débats lors de l'audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Madame [S] [T] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d'occupation pour un montant de 10348,00Euros au mois de juin 2024 inclus ; En conséquence Madame [S] [T] sera condamnée à payer à Monsieur [A] [O], Madame [E] née [A] [U], Madame [K] [F] née [A] [X] et Madame [N] née [A] [C], la somme de 10348,00 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter du 2 avril 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 6598,00 Euros uniquement, jusqu'à parfait paiement, 5. Sur l'indemnité d'occupation Afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [S] [T] jusqu'au départ effectif des lieux ; Par conséquent que la défenderesse devra s'acquitter jusqu'au départ effectif des lieux d'une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi. 6. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire droit partiellement à la demande d'indemnité formée par les demandeurs sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ; Madame [S] [T] succombant, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la notifications CCAPEX outre le coût de la présente assignation ; Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra, mais dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, CONSTATONS les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 01 août 2023 entre Monsieur [A] [O], Madame [E] née [A] [U], Madame [K] [F] née [A] [X] et Madame [N] née [A] [C], sous le terme INDIVISION [A], d'une part, et Madame [S] [T] d'autre part, emportant résiliation du bail à compter du 3 juin 2024, DISONS qu'à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 1] deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de Madame [S] [T] ainsi qu'à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, DISONS qu'il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par le Code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNONS Madame [S] [T] à payer à Monsieur [A] [O], Madame [E] née [A] [U], Madame [K] [F] née [A] [X] et Madame [N] née [A] [C], au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de juin 2024 inclus, la somme de 10348,00 Euros mois de juin 2024 laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter du 2 avril 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 6598,00 Euros uniquement, jusqu'à parfait paiement, CONDAMNONS Madame [S] [T] à verser à Monsieur [A] [O], Madame [E] née [A] [U], Madame [K] [F] née [A] [X] et Madame [N] née [A] [C], une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à complète libération des lieux, CONDAMNONS Madame [S] [T] au paiement de 300 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTONS Monsieur [A] [O], Madame [E] née [A] [U], Madame [K] [F] née [A] [X] et Madame [N] née [A] [C], du surplus de leurs demandes ; CONDAMNONS Madame [S] [T] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation outre le coût de la notification CCAPEX ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi ordonné et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité aux jour, an et mois susdits, Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile pour comparticle 835 du code de procédure civile le juge darticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1728 du code civil et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civile prévoit qarticle 1760 du Code civil
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 10 janvier 2025
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6785675baaacbea0fe680edf
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