Tribunal JudiciairePEC sociétés civiles
Tribunal Judiciaire · PEC sociétés civiles — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785675caaacbea0fe680f09
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à ■ PEC sociétés civiles N° RG 23/10412 N° Portalis 352J-W-B7H-C2KI4 N° MINUTE : 4 Assignation du : 28 juillet 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 13 janvier 2025 DEMANDEURS Monsieur [X] [D] 199, rue de Vaugirard 75015 PARIS Madame [I] [D] épouse [Z] Chemin de Rovéréaz 52 CH 1012 LAUSANNE (SUISSE) représentée par Maîtres Romain BINELLI et Alexandre JAMES de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants, vestiaire #P0283 DEFENDEUR Monsieur [S] [D] 08, avenue Alphonse XIII 75016 PARIS représenté par Me Sylvaine PORCHERON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1507 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, assistée de Robin LECORNU, Greffier DEBATS A l’audience du 30 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 décembre 2024, prorogée au 13 janvier 2025. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Réputée contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SCI [R] [U] qui a pour objet “l’appropriation, l’édification, la gestion de tous biens immobiliers, la prise de participations dans toutes sociétés en cours de constitution ou déjà constituées et la gestion de ces participations dans toutes sociétés en cours de constitution ou déjà constituées et plus généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet social, pourvu qu’elles en facilitent la réalisation et qu’elles n’affectent en rien le caractère civil de la Société” a été constituée aux termes de ses statuts du 24 décembre 1994 entre Monsieur [M] [D], son épouse Madame [T] [Y] et leurs enfants Madame [I] [D] et Messieurs [X] [D] et [S] [D]. Le capital social de 500 euros était réparti entre les associés à hauteur de 100 parts sociales chacun. Monsieur [M] [D] était le gérant de la SCI [R] [U]. Madame [T] [Y] a apporté par acte notarié du 28 juillet 1995 à la SCI MONTGOLFIER [U], la nue-propriété d’un ensemble immobilier situé 18A rue du Docteur Roux à Paris 15ème arrondissement, cet apport correspondant à la somme de 1.410.000 francs soit 213.428, 62 euros. Le capital social de la société a donc été augmenté et fixé à la somme de 1.410.500 francs réparti entre les associés de la manière suivante : - Monsieur [M] [D] : 10 parts sociales - Madame [T] [Y] : 10 parts sociales - Madame [I] [D] : 10 parts sociales - Monsieur [X] [D] : 10 parts sociales - Monsieur [S] [D] : 10 parts sociales Étant attribuées en outre à Madame [T] [Y], 141.000 parts correspondant à son apport. Par acte notarié de donation-partage en date du 25 novembre 2005, Monsieur [M] [D] et Madame [T] [Y] ont attribué à Madame [I] [D] et Monsieur [S] [D] 47.007 parts chacun et à Monsieur [X] [D], 47.006 parts sur les 141.020 parts à partager. Madame [T] [Y] est décédée le 15 septembre 2006. A la suite du décès de Monsieur [M] [D] survenu le 29 septembre 2019, la SCI [R] [U] est devenue pleine propriétaire de l’ensemble immobilier situé 18A rue du Docteur Roux à Paris 15ème arrondissement. Aux termes de l’assemblée générale du 06 novembre 2019, Madame [I] [D], Messieurs [X] [D] et [S] [D] ont été nommés en qualité de co-gérants de la SCI [R] [U]. Lors de l’assemblée générale du 11 octobre 2020, les associés de la SCI [R] [U] ont aux termes de la troisième résolution décidé que Monsieur [S] [D] aura la possibilité d’acheter le lot “appartement du Rez de Chaussée” et du lot “bureau” de l’ensemble #2 à tout moment et au plus tard à l’issue de la vente des quatre lots de l’ensemble #2. Invité à prendre position à l’issue de la vente des quatre lots susvisés, Monsieur [S] [D] a par courrier du 17 septembre 2021 informé ses associés qu’il occupait l’appartement en vertu d’un bail en date du 1er octobre 2008 et qu’il n’entendait pas renoncer à ses droits de locataire. Par acte d’huissier de justice du 28 février 2022, la SCI MONTGOLFIER ROUX a signifié à Monsieur [S] [D] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail. Monsieur [S] [D] a fait valoir par courrier du 11 mars 2022 qu’il bénéficiait depuis janvier 2012 d’un prêt à usage accordé par la SCI MONTGOLFIER ROUX pour une durée indéterminée. Au terme d’une consultation écrite 15 avril 2022, les associés de la SCI MONTGOLFIER [U], à l’exception de Monsieur [S] [D] qui a voté contre, ont décidé à la majorité la restitution par ce dernier des lots qu’il occupe le 30 septembre 2022 au plus tard. Par acte de commissaire de justice des 26 et 31 août 2022, la SCI [R] ROUX a fait assigner Monsieur [S] [D] davant le tribunal de proximité du tribunal judiciaire de Paris en paiement des loyers impayés, à défaut, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence ordonner son expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation. Aux termes de conclusions ultérierieures, elle sollicite à titre subsidiaire devoir voir constater la résiliation du contrat de prêt à usage. Le 10 septembre 2022, Monsieur [S] [D] es qualité de co-gérant de la SCI [R] [U] a conclu à son profit un bail d’habitation à effet du 1er octobre 2022 moyennant un loyer de 2.200 euros hors charges.portant sur les lieux occupés propriété de la SCI [R] [U]. Par jugement du 05 mai 2023, le tribunal de proximité du tribunal judiciaire de Paris a: - débouté la SCI MONTGOLFIER ROUX de ses demandes au titre du bail du 1er octobre 2008 et du commandement de payer en date du 28 février 2022 - constaté la résiliation du contrat de prêt à usage consenti à Monsieur [S] [D] depuis le 30 septembre 2022 - déclaré nul et sans effet le contrat de bail en date du 10 septembre 2022 signé par Monsieur [S] [D] seul - condamné Monsieur [S] [D] à payer à la SCI [R] [U] une indemnité d’occupation de 2.600 euros à compter du 1er octobre 2022 jusqu’à la libération effective des lieux - dit qu’à défaut de départ volontaire de Monsieur [S] [D] dans les deux mois du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du jugement, il pourra être procédé à son expulsion. Monsieur [S] [D] a interjeté appel de ce jugement. La procédure d’appel est en cours. Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023, Monsieur [X] [D] et Madame [I] [D] ont fait assigner Monsieur [S] [D], en présence de la SCI [R] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner la révocation de Monsieur [S] [D] de ses fonctions de co-gérant de la SCI [R] [U]. Par conclusions d’incident notifiées le 11 janvier 2024, Monsieur [S] [D] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris à intervenir. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident en réponse notifiées le 16 septembre 2024, Monsieur [X] [D] et Madame [I] [D] demandent au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer au motif du caractère manifestement voué à l’échec de l’appel interjeté par Monsieur [S] [D] contre le jugement du 05 mai 2023, le bail du 10 septembre 2022 étant manifestement frauduleux, de l’incertitude de la date même approximative à laquelle la cour d’appel rendra son arrêt, de sorte qu’il n’est pas d’une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer qui suspendrait de manière indéterminée la présente procédure, et des manquements de Monsieur [S] [D] dans ses fonctions de gérant. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en réplique notifiées le 26 septembre 2024, Monsieur [S] [D] maintient sa demande de sursis à statuer. Il fait valoir que : -l’assemblée Générale du 11 octobre 2020 n’a pas décidé de la vente “des appartements” de l’immeuble dont celui qu’il occupe puisqu’il était prévu qu’il “aura la possibilité d’acheter” ces lots “à tout moment et au plus tard à l’issue de la vente des quatre autres lots de l’ensemble…” -si le jugement du 05 mai 2023 a considéré q’il y avait lieu d’annuler le bail du 10 septembre 2022, il a débouté les demandeurs de leur demande de condamnation au paiement de loyers - contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, il a exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement du 5 mai 2023, précisant qu’il avait restitué les lieux le 11 août 2023 et réglé l’ensemble des condamnations - il n’a pas manqué à ses obligations de co-gérant - il avait le pouvoir de se consentir le bail litigieux, de sorte que son appel n’est pas voué à l’échec - l’intérêt d’une bonne justice est de ne pas générer des contrariétés de décisions, ce qui serait le cas si la cour d’appel de Paris validait le bail litigieux et qu’il n’y a pas de risque à le laisser occuper ses fonctions de co-gérant dès lors qu’il ne reste que trois biens appartenant à la SCI [R] [U] qu’il ne peut pas occuper. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Les parties ont été appelées à l'audience du juge de la mise en état du 30 septembre 2024. L’incident a été mis en délibéré au 16 décembre 2024 prorogé au 13 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment statuer sur les exceptions de procédure dont le sursis à statuer qui tend à suspendre le cours de la procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile qui définit les exceptions de procédure. Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l’espèce, Madame [I] [D] et Monsieur [X] [D] qui ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la révocation de Monsieur [S] [D] de ses fonctions de co-gérant soutiennent que celui-ci ne s’implique que de manière sporadique dans la vie sociale notamment en n’établissant pas de rapport de gestion et en ne prenant pas l’initiative de convoquer l’assemblée générale, et en s’opposant à la vente de son appartement en produisant à cet effet un bail à usage d’habitation daté du 10 septembre 2022 à effet du 1er octobre 2022, enregistré le 27 janvier 2023, alors qu’il avait parfaitement connaissance de l’opposition des co-gérants à la conclusion d’un tel bail. Ils ajoutent que dans le jugement du 05 mai 2023, le tribunal de proximité a établi que Monsieur [S] [D] avait signé le bail du 10 septembre 2022 de manière unilatérale dans son intérêt unique et qu’en conséquence le caractère frauduleux de ce nouveau bail est manifeste, le déclarant en conséquence nul et sans effet. Ils en concluent que les agissements de Monsieur [S] [D] sont manifestement contraires aux intérêts financiers de la société et ne bénéficient qu’à ses seuls intérêts. Or, la cour d’appel de Paris qui sera amenée à se prononcer sur la validité du bail du 10 septembre 2022 devra apprécier si ses fonctions de co-gérant autorisaient Monsieur [S] [D] à conclure seul à son profit le bail du 10 septembre 2022 et si ce dernier est conforme à l’intérêt social de la SCI [R] [U], questions que le tribunal judiciaire devra également trancher. Afin d’éviter une éventuelle contradiction de décisions, il sera ordonné le sursis à statuer de la présente instance jusqu’au prononcé de l’arrêt devant être rendu par la cour d’appel de Paris saisie du recours à l’encontre du jugement rendu le 5 mai 2023 par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris. Les dépens et frais irrépétibles nés de l'incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonne le sursis à statuer de la présente instance jusqu’au prononcé de l’arrêt devant être rendu par la cour d’appel de Paris saisie du recours à l’encontre du jugement rendu le 05 mai 2023 par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, Réserve les dépens et frais irrépétibles, Faite et rendue à Paris, le 13 janvier 2025 Le Greffier Le juge de la mise en état Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PEC sociétés civiles
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
6785675caaacbea0fe680f09
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA