Tribunal Judiciaire3ème Ch.section A
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section A — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678569a8aaacbea0fe68168a
- Date
- 13 janvier 2025
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet A 3ème Chambre Civile Le 13 Janvier 2025 N° RG 24/07669 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEFE Epoux [P] (divorce) 2 copies exécutoires délivrées aux avocats 1 copie dossier Le : TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEURS : Monsieur [C] [N] [P] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES Madame [M] [L] [D] [R] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales, Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 13 Janvier 2025 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ; VU la requête conjointe signée le 15 septembre 2024 ; DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ; PRONONCE le divorce de Madame [M] [R] et Monsieur [C] [P] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 18 août 2001 devant l'officier de l'état civil de [Localité 7] (35), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : - Madame [M] [L] [D] [R], le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (35) - Monsieur [C] [N] [P], le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (ALGERIE) ; DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l'époux étant né en Algérie et étant de nationalité algérienne ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; FIXE la date des effets du divorce au 10 février 2023 ; CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes: - durant les périodes scolaires: une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi soir, les semaines impaires chez la mère, et les semaines paires chez le père - durant les petites vacances scolaires, à l'exception de celles de Noël : poursuite de l'alternance, dans la continuité des périodes scolaires, - durant les vacances d'été et de Noël : * les années paires: première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère * les années impaires: première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père ; DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d'accueil ; DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d'accueil ; DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (les frais de santé et de soins complémentaires non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire), seront partagées par moitié entre les parents ; RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ; CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens et frais ; INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l'objet d'une médiation familiale, avant la saisine du Juge. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section A
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678569a8aaacbea0fe68168a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA