Tribunal JudiciaireRétablissement personnel
Tribunal Judiciaire · Rétablissement personnel — 7 janvier 2025
- ECLI
- 678569a9aaacbea0fe681696
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 13 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 36] Service des contentieux de la protection [Adresse 15] [Adresse 31] [Localité 10] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : 02.99.65.37.12 [Courriel 40] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL N° RG 24/05875 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEOP JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025 Rendu par mise à disposition le 07 Janvier 2025 , Par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, Après débats à l'audience du 26 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant : Mme [M] [E] [Adresse 6] [Adresse 20] [Localité 7] comparante en personne, assistée de maitre MOULIN, avocat au barreau de RENNES Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants : Société [23] Service surendettement [Adresse 29] [Localité 9] représentée par madame [T], munie d’un pouvoir Société [38] [Localité 36] [Adresse 5] [Adresse 21] [Localité 10] non comparante, ni représentée Société [33] [Localité 16] non comparante, ni représentée Société [34] [Adresse 42] [Localité 12] non comparante, ni représentée Société [41] [Localité 36] Centre des finances publiques [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée Société [32] Chez [35] [Adresse 18] [Localité 14] non comparante, ni représentée Société [19] [Adresse 3] [Localité 11] non comparante, ni représentée Société [37] Chez [35] [Adresse 17] [Localité 13] non comparante, ni représentée Société [39] [Adresse 2] [Localité 8] non comparante, ni représentée PROCEDURE Le 28 mars 2024, la [28] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Madame [M] [E]. Considérant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 25 juin 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 17 juillet 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, la [24] a contesté cette décision, sollicitant une exclusion de sa créance de la procédure de surendettement, à titre conservatoire, une procédure ayant été initiée pour trop perçu au titre de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement, Madame [M] [E] et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 26 novembre 2024. A l'audience, la [24], régulièrement représentée, maintient sa contestation. Elle demande à ce que ses créances, d’origine frauduleuse, soient exclues des mesures imposées. A cette fin, elle fait valoir que Mme [E] a effectué de multiples fausses déclarations en ne déclarant pas vivre en concubinage, si bien qu’une pénalité lui a été notifiée le 2 août 2024, laquelle a été contestée. Madame [M] [E], assistée de son avocat, conteste le caractère frauduleux des créances de la [27] et demande à ce que cette dernière soit déboutée de toutes ses demandes. A cette fin, elle indique avoir introduit un recours devant le tribunal judiciaire de Rennes contre la pénalité qui lui a été notifiée. Elle conteste vivre en concubinage avec M. [P] et, par conséquent, le caractère frauduleux de la créance. Les autres créanciers ne comparaissent pas, l’un d'entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant de son absence à l’audience. En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la recevabilité de la contestation : En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 27 juin 2024 par la [24]. Cette dernière ayant adressé sa lettre de contestation le 17 juillet 2024, son recours est recevable. II - Sur le bien fondé de la contestation : En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. L’article L.711-4 du code de la consommation dispose notamment que “Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : (...) 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale; (...) L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. (...)”. L’article L.114-17-I du code de la sécurité sociale prévoit que “-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.” En l'espèce, par courrier daté du 2 août 2024, la [27] a notifié à Mme [M] [E] et M. [W] [P] une pénalité de 130 euros pour fraude. Mme [E] et M. [P] disposaient d’un délai de deux mois courant à compter de la réception du courrier qui leur a été adressé par la [26] pour former un recours contre cette décision devant le pole social du tribunal judiciaire de Rennes. Or, Mme [E] justifie avoir formé un recours contre cette décision de la [26] par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 18 octobre 2024. Elle affirme que ce recours a été formé dans les deux mois de la réception effective de la notification de la décision prononçant la pénalité et la [26] ne justifie pas de la date de notification de sa décision du 2 août 2024. Il ne peut donc qu’être considéré que la décision du 2 août 2024 n’est, à ce jour, pas définitive, si bien que le caractère frauduleux des créances de la [27] n’est pas établi. La [26] sera donc déboutée de ses demandes à ce stade, étant précisé que, si le caractère frauduleux de la créance est reconnu par le tribunal judiciaire, par l’effet des dispositions de l’article L.711-4 du code de la consommation, les créances de la [25] pourront toutefois être exclues de tout effacement. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE le recours formé par la [24] ; CONFIRME, en conséquence, les mesures imposées par la [28] le 25 juin 2024 aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Madame [M] [E] ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Madame [M] [E] ; RAPPELLE que le présent jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes de Madame [M] [E], y compris la dette résultant de l'engagement que Madame [M] [E] a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, mais à l'exception : - des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de sécurité sociale et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [30] en application de l'article L514-1 du code monétaire et financier, - des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de Madame [M] [E] par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; DIT que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées restera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes de Madame [M] [E] existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ; RAPPELLE que le présent jugement entraîne l'inscription de Madame [M] [E] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une durée de cinq ans ; DIT qu'un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au [22] (BODACC) dans les quinze jours ; DIT que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu'à défaut d'une telle tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, ce y compris les frais de publication au BODACC. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article L. 114-12 du code de la sécurité socialearticle L.114-17 du code de la sécurité sociale.article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritimearticle L.114-12 du code de sécurité sociale et des amarticle L.711-4 du code de la consommationarticle L.711-4 du code de la consommation dispose noarticle L514-1 du code monétaire et financier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Rétablissement personnel
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
678569a9aaacbea0fe681696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA