Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 7 janvier 2025
- ECLI
- 678569a9aaacbea0fe6816a2
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 1 814 233 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 39] Service des contentieux de la protection [Adresse 18] [Adresse 33] [Localité 8] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : 02.99.65.37.12 [Courriel 42] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES N° RG 24/05881 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEPC JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025 Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 07 Janvier 2025 , Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, Audience des débats : 26 Novembre 2024, Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 07 Janvier 2025 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la [27], et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe; ENTRE : DEMANDEUR : Société [22] Service surendettement [Adresse 28] [Localité 7] représentée par madame [U], munie d’un pouvoir ET : DEFENDEURS : Monsieur [J] [O] [Adresse 5] [Localité 12] non comparant, ni représenté Société [38] Chez [35] [Adresse 20] [Localité 17] non comparante, ni représentée Société [26] Chez [43] [Adresse 31] [Localité 16] non comparante, ni représentée Etablissement public [37] [Adresse 15] [Localité 6] non comparante, ni représentée Société [21] [30] [Adresse 40] [Localité 9] non comparante, ni représentée Société [45] Service recouvrement [Adresse 44] [Localité 19] non comparante, ni représentée Société [34] Chez [36] [Adresse 3] [Localité 13] non comparante, ni représentée Société [41] [Localité 39] [2] [Adresse 4] [Adresse 32] [Localité 10] non comparante, ni représentée Société [29] [Adresse 14] [Localité 11] non comparante, ni représentée PROCEDURE Le 28 mars 2023, la [27] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Monsieur [J] [O]. Le 25 juin 2024, la commission de surendettement a préconisé la suspension de l'exigibilité des créances du débiteur pendant vingt-quatre mois. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 18 juillet 2024 à la commission de surendettement, la [23] a contesté ces mesures, indiquant faire un recours à titre conservatoire pour que sa créance soit exclue de la procédure de surendettement car une procédure est en cours aux fins de constat de l'origine frauduleuse de la créance. Le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 26 novembre 2024. La [23], régulièrement représentée, maintient sa contestation, sollicitant l’exclusion de ses créances d’origine frauduleuse. Elle a précisé que sa créance notifiée le 9 avril 2024 a une origine frauduleuse établie par le prononcé de la pénalité prévue à l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, si bien que cette créance, ainsi que la majoration et la pénalité notifiées le 7 août 2024, doivent être exclues des mesures imposées par la commission de surendettement. Bien que régulièrement convoqué par le greffe (accusé réception de sa convocation signé), Monsieur [J] [O] n’a pas comparu. Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de ce qu'ils s'en remettaient à la décision du tribunal. En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation : Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à la [23] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 27 juin 2024, le recours effectué par la [23] le 18 juillet 2024, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Le recours est donc recevable. Sur le bien fondé de la contestation : Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu'en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d'apurement du passif telles que : - le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, - l'imputation des paiements d'abord sur le capital, - la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal, - la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Selon l'article L.733-3 applicable à compter du 1er juillet 2016, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En l'espèce, il résulte des justificatifs fournis par le débiteur à la commission de surendettement, les éléments suivants : => les ressources de Monsieur [J] [O] s’établissent mensuellement comme suit : - salaire : 1415 € - prime d'activité : 81 € - Ressources totales : 1496 € => le débiteur assume les charges suivantes : - loyer : 407 € - impôts :64 € - forfait chauffage : 121 € - forfait de base : 625 € - forfait habitation : 120 € - autres charges : 200 € - Charges totales : 1537 € Le débiteur dispose d'une voiture indispensable à ses déplacements courants et d'une valeur vénale modeste, L’ensemble des dettes de Monsieur [J] [O] est évalué à : 18 142,33 €. Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 239,77 euros. Cependant, la balance entre les ressources du débiteur et ses charges, laisse apparaître une capacité de remboursement négative. Il est donc illusoire de vouloir imposer à Monsieur [J] [O] une mensualité de remboursement même minime. La commission a en conséquence justement considéré qu'à l'heure actuelle, la capacité de remboursement de l'intéressé était nulle, de sorte que seule la suspension de l'exigibilité des créances sur une durée de vingt-quatre mois peut être proposée dans l'espoir que la situation financière de Monsieur [J] [O] s'améliore. En revanche, la créance de la [25] est incluse dans ce moratoire, alors que l’article L.711-4 du code de la consommation dispose que “Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :(...) 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; (...) L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. (...)”. En l’espèce, la [25] justifie voir notifié à Monsieur [J] [O], par courrier recommandé reçu par ce dernier le 14 août 2024, une pénalité de 130 € et une majoration de 332 €, suite à une fausse déclaration. Elle indique, sans être contredite, que Monsieur [O] n’a pas contesté cette décision dans le délai de deux mois qui lui était imparti. La [24] démontre ainsi l’origine frauduleuse de sa créance, laquelle sera, en conséquence, exclue des mesures imposées et actualisée à la somme restante de 2 644,62 €, conformément aux indications de la [24] . En définitive, il convient donc de déclarer recevable et bien fondée la contestation de la [23] et de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement, sauf en ce qui concerne la créance de la [25] qui sera exclue de la présente procédure et dont le montant sera fixé, à titre indicatif, à la somme de 2 644,62 €. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par la [23] ; DIT que la créance de la [24] n°IM3/002 est fixée à la somme actuelle de 2 644,62 € et qu’elle est d’origine frauduleuse, si bien qu’elle est exclue du traitement de la situation de surendettement du débiteur ; ORDONNE la suspension de l'exigibilité de l'ensemble des créances de Monsieur [J] [O], à l’exception de celle de la [25], pour une durée de vingt-quatre mois, conformément aux mesures imposées adoptées par la [27] le 25 juin 2024, lesquelles resteront annexées à la présente décision ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [J] [O] de saisir à nouveau la commission de surendettement à l'issue du délai de vingt-quatre mois accordé ; DIT que ces mesures entreront en vigueur dans le mois suivant la notification de la présente décision ; DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [J] [O] d'avoir à exécuter ses obligations ; RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ce plan ; RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [J] [O] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition ; DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [27] par lettre simple ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, La greffière, Le juge des contentieux de la protection
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
678569a9aaacbea0fe6816a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA