Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67856bfeaaacbea0fe681f4e
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 258 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01328 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT4N Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE - M. [U] [J] [O] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 JANVIER 2025 N° RG 23/01328 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT4N Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE Service Contentieux 22-24 rue de Lagny 93518 MONTREUIL CEDEX Représentée par monsieur [M] [Z], muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : Monsieur [U] [J] [O] 24 Côte de la Jonchere Bâtiment n°24 78380 BOUGIVAL Non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Sawsane FARHAT, Représentant des salariés Madame Clara DULUC, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025. Pôle social - N° RG 23/01328 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT4N EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 octobre 2023, M. [U] [J] [O] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 22 septembre 2023 et signifiée à étude le 26 septembre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (ci-après URSSAF), pour avoir paiement de la somme de 2 585,00 euros, représentant la somme de 2 458,00 euros de cotisations et contributions sociales du 1er trimestre 2023 et la somme de 127,00 euros au titre des majorations de retard, déductions faîtes de la somme de 155,00 euros. Les parties ont été convoquées devant le conciliateur de justice le 31 mai 2024 et ont signé un constat d'accord. L'affaire a été appelée à l'audience du 04 novembre 2024. À cette audience, l'URSSAF, représentée par son mandataire, a sollicité l'homologation de l'accord signé. M. [O], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 18 avril 2024, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience. MOTIFS L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. En l'espèce, l’URSSAF Île-de-France verse aux débats le constat d'accord signé, d'une part, par elle et, d'autre part, par M. [O], le 31 mai 2024. Aux termes de cet accord, les parties sont convenues que M. [O] reconnait devoir la somme de 38 euros à l’URSSAF Île-de-France au titre des cotisations afférentes à la période du 1er trimestre 2023 outre majoration de retard de 2 euros et “prend l’engagement de payer le montant restant dû de cotisations outre les frais de signification de la contrainte de 72,38 euros dans un délai de huit jours à compter de ce jour”. En contrepartie du règlement de la totalité des sommes dues, l'URSSAF s'engage à consentir la remise de la totalité des majorations de retard. L’URSSAF Île-de-France sollicite qu'il soit conféré force exécutoire à cet accord et demande, en conséquence, son homologation au tribunal. Cet accord étant conforme à l'ordre public, aux bonnes mœurs préservés à l'article 6 du code civil et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il convient de donner acte aux parties de leur accord et de lui conférer force exécutoire. Dès lors, il convient de l'homologuer. Les parties n'ont, par ailleurs, maintenu aucune de leurs autres demandes En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la demande d’homologation ayant été présenté dans l’intérêt commun des parties, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe le 09 janvier 2025 : HOMOLOGUE le constat d’accord intervenu le 31 mai 2024 entre d'une part, l’URSSAF Île-de-France et, d'autre part, M. [U] [J] [O], Lui CONFERE force exécutoire, DIT qu'un exemplaire de ce constat d'accord est annexé à la minute et aux expéditions du présent jugement, CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par M. [U] [J] [O] est devenue sans objet, DIT que la contrainte ne produira aucun effet, Dit que le constat d'accord emporte extinction de l'instance enrôlée sous le N° de RG 23/01328 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT4N et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ; DIT que, sauf meilleur accord, chacune des parties conserve la charge des dépens dont elle a fait l’avance ; mais qu’en cas d’inexécution de l’accord, les frais d’exécution ultérieure seront mis à la charge du débiteur de l’obligation. La Greffière La Présidente Madame Clara DULUC Madame Catherine LORNE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 6 du code civil et portant sur des droiarticle 1565 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67856bfeaaacbea0fe681f4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA