Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 13 janvier 2025
- ECLI
- 67856c03aaacbea0fe681fa6
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ VERSAILLES (rétentions administratives) N° RG 25/00080 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWC3 Page COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ────────── Cabinet de [L] [P] Dossier n° N° RG 25/00080 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWC3 N° minute : 25/ 87 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Kévin GARCIA, greffier ; Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 08 janvier 2025 notifiée par le préfet de Seine saint Denis à M. [B] [T] le 09 janvier 2025 ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 09 janvier 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 09 janvier 2025 à 23h20 ; Vu la requête de M. [B] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 janvier 2025 réceptionnée par le greffe le 12 janvier 2025 à 22h18 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 12 Janvier 2025 à 08h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITÉ ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RÉTENTION TJ VERSAILLES (rétentions administratives) N° RG 25/00080 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWC3 Page PRÉFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par le cabinet CENTAURE, absent à l’audience, PERSONNE RETENUE M. [B] [T] né le 30 Mars 1978 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Maître Théophile BALLER substituant Maître TRAORE Charles, avocat choisi, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Le cabinet CENTAURE a transmis ses conclusions par courriel le 13 janvier 2025 à 8h52 ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond; Maître Théophile BALLER, avocat de M. [B] [T], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [B] [T] a été entendu en ses explications ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de production de l’attestation de conformité Les dispositions des articles 801 -l , D589 et suivants et A53-2 et suivants du code de procédure pénale n’imposent pas la présence d’un procès-verbal d’authentification ou de conformité de la signature électronique, les mentions portées aux procès-verbaux quant à l’identité du signataire sur chacun des actes répondant aux exigences légales fixées par les textes susvisés. Au demeurant, il est rappelé qu’aux termes de l'article L.743-12 du CESEDA, une irrégularité ne peut entraîner la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte effective aux droits de l'étranger, ce que l'intéressé n’établit pas en l’espèce, à défaut d’établir un grief particulier, la signature manuscrite du retenu apparaissant sur l'ensemble des actes le concernant. Il y a donc lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est constatée, et il convient en conséquence de constater que les droits M. [B] [T] ont été préservés. Sur l’absence de proposition d’alimentation durant la mesure de garde-à-vue Aux terme des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue. Il résulte de l’examen de la procédure que M. [B] [T] a été placé en garde à vue le 7 janvier 2025 à 10h50 et sa garde à vue a été prolongée le 10 janvier 2025 à 10h40 puis levée le 9 janvier 2025 à 10h50. L’intéressé a été alimenté les : - 7 janvier 2025 à 20h15 - 8 janvier 2025 à 9h09 - 8 janvier 2025 à 13h21 - 8 janvier 2025 à 19h30 - 9 janvier 2025 à 9h30 Dès lors, cette chronologie n’est pas de nature à porter atteinte à ses droits et le moyen soutenu sera donc écarté. Sur l’absence d’avis du procureur de la République du placement en garde-à-vue supplétive L'annulation de la garde-à -vue supplétive pour défaut d'information du parquet, moyen pertinent en l’état des pièces produites, n'a pour effet que d'invalider les actes subséquents. L'intéressé ayant été interpellé et placé en garde-à -vue antérieurement pour d'autres faits, la mesure de rétention prononcée à l'issue de la garde à vue initiale n'est pas subséquente à la garde-à-vue supplétive. Lorsqu'en application de l'article 65 du code de procédure pénale, une personne gardée à vue est entendue pour des faits autres que ceux ayant motivé son placement sous ce régime, l'officier de police judiciaire doit, afin de permettre un contrôle effectif de la mesure, informer sans délai le procureur de la République, tant des soupçons pesant sur l'intéressé que de la qualification susceptible de lui être notifiée. Si l'absence d'une telle information fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue, au sens de l'article 802 du code de procédure pénale, et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition sur les nouveaux faits, ainsi que, le cas échéant, celle des actes subséquents qui trouvent dans ceux-ci, leur support nécessaire et exclusif, elle n'entraîne pas la nullité de la garde-à-vue en son ensemble. Dès lors, en présence d'une telle irrégularité, la mainlevée de la mesure de rétention ne peut être prononcée que s'il est établi une atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, dès lors qu'une garde à- vue supplétive a été notifiée pour des faits nouveaux et que le procureur de la République n'a pas été avisé, l'audition doit être annulée. Or, l'arrêté de rétention ne repose pas sur les déclarations faites en garde-à-vue, de telle sorte qu'il n'est pas démontré d'atteinte à ses droits. Le moyen soutenu sera écarté. Sur l’irrégularité de la superposition de la garde à vue avec la mesure de retenue administrative S'il appartient au juge de s'assurer que la personne a été en mesure de faire valoir ses droit dès la notification de ceux-ci, en particulier s'agissant d'une décision administrative de placement en rétention, il lui appartient également de vérifier que la nullité susceptible de résulter de l'articulation des procédures soit, fait nécessairement grief soit, a porté atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, le procès-verbal de fin de garde à vue a été dressé le 9 janvier 2025 à 10h50 tandis que la décision de placement en rétention et les droits associés ont été notifiés auparavant. Il s'en déduit que le délai de superposition des procédures de garde à vue, qui a pris fin à 10h50 et de placement en rétention, le 9 janvier 2025 à 23h20 n’est pas un délai excessif, étant observé que l’intéressé, poursuivi pour des violences conjugales, a été déféré devant le procureur de la République puis présenté devant un juge des libertés et de la détention et placé sous une mesure de contrôle judiciaire. Ce délai n’est donc pas de nature à porter atteinte aux droits de l'intéressé, lequel n’a de surcroît fait valoir aucun grief. Sur l’absence de preuve de transmission de l’avis au parquet de la mesure de garde-à-vue ainsi que du placement en rétention L’article 63 du code de procédure pénale prévoit que dès le début de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. En l'espèce, l’intéressé a été présenté à un officier de police judiciaire pour son placement en garde à vue le 7 janvier 2025 à 10h50, point de départ du délai pour l' information à transmettre au procureur de la République. Ce dernier a été avisé de ce placement en garde à vue à 11h34, soit dans un délai raisonnable et qui doit être considéré comme répondant aux exigences de l'article 63 du code de procédure pénale. Il convient de constater également que la notification des droits en garde à vue a eu lieu à 11h10, soit dès sa présentation à l'officier de police judiciaire Aussi, le 9 janvier 2025 à 23h20, l’intéressé recevait notification d’un arrêté de placement en rétention et le 10 janvier à 00h10, il intégrait le LRA de [Localité 5] et se voyait notifier les droits attachés à la mesure à 00h24. A 1h09, le Procureur de Bobigny était avisé du placement en rétention administrative de ce dernier. Le 11 janvier 2025 à 11h, M [B] [T] intégrait le CRA de [Localité 6] après information délivrée en amont des procureurs de la République de Bobigny et de Versailles, respectivement, par mail à 8h56, et par fax à 9h21. Il s’ensuit qu’aucune irrégularité dans l' avis à chacun des parquets ne peut être relevée. Sur l’absence de pièce justificative utile, en l’espèce l’attestation de conformité Ce moyen, déjà soutenu par le conseil du retenu et ayant été écarté plus haut, il importe de s’en rapporter et de l’écarte de nouveau en rappelant que l’attestation de conformité visée à l'article A. 53-8 du code de procédure pénale ne constitue pas une pièce justificative utile et qu'aucune autre pièce n'est manquante. Sur la recevabilité de la requête La requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Sur la régularité de la procédure La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats. Sur l’assignation à résidence, les garanties de représentation du retenu, et les diligences accomplies Au vu des éléments de procédure, il est constant que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport tunisien en cours de validité, mais qu’elle ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de production de pièces justificatives, étant au demeurant souligné que l’intéressé n’exprime pas clairement, à l’audience, sa volonté explicite de quitter le territoire national, disant vouloir s’occuper de sa fille et retrouver sa compagne qui ne s’exprime pas en français, et ce alors qu’il est l’objet de poursuites pénales pour des violences conjugales commises, en présence d’un mineur, et au préjudice de sa campagne, dont le contrôle judiciaire auquel il est astreint lui fait interdiction d’entrer en contact avec cette dernière et de paraître au domicile familial ou aux abords de celui-ci. Dans ce contexte et tenant compte de la gravité des faits et de la nature de l’infraction poursuivie, le préfet peut légitiment allégué de la menace à l’ordre public que représente le retenu. Aussi, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et justifie que des diligences ont été entreprises dans un délai raisonnable durant la période de rétention. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/83 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/80 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/80. REJETONS les moyens d’irrecevabilité et d’ irrégularité. REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative. DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PRÉFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS recevable. DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [B] [T] régulière. ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [B] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 janvier 2025. NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Fait à Versailles le 13 Janvier 2025 à ______ H ______ LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 13 Janvier 2025 L’intéressé (En visioconférence) Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et aux avocats le 13 Janvier 2025 Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
67856c03aaacbea0fe681fa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA