Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67856c06aaacbea0fe682052
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 709 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01103 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQ55 Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [Y] [J] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 JANVIER 2025 N° RG 23/01103 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQ55 Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE Service Contentieux 22-24 rue de Lagny 93518 MONTREUIL CEDEX Représentée par monsieur [W] [O], muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : Monsieur [Y] [J] Boulevard Paymal 78600 LE MESNIL LE ROI Non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [G] [M], Représentant des salariés Madame Clara DULUC, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025. Pôle social - N° RG 23/01103 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQ55 EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par lettre recommandée en ligne déposée le 15 août 2023, M. [Y] [J] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 19 juillet 2023 et signifiée le 31 juillet 2023, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après URSSAF), pour avoir paiement de la somme de 7 094,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (7 018,00 euros) ainsi qu’aux majorations de retard (76,00 euros) dues au titre de la régulation sur l’année 2018, du 4ème trimestre 2020, des 2ème , 3ème et 4ème trimestres de l’année 2021, des 1er 2ème et 4ème trimestre 2022. À l’appui de son opposition, M. [J] expose que les cotisations appelées concernent une période au cours de laquelle il a assisté sa mère en fin de vie et pendant laquelle il n’a pas été en capacité de gérer ses affaires et d’exercer sa profession d’avocat. Il fait valoir que les sommes appelées au titre de l’année 2018 sont prescrites et que les autres sommes visées par la contrainte ne correspondent pas à la réalité de son chiffre d’affaire, en baisse sur ces périodes. À défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024 au cours de laquelle, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, sollicite du tribunal de valider la contrainte en son montant réduit à 2 319,00 euros, au titre des cotisations (2 268,00 euros) et majorations de retard (51,00 euros). En substance, l’URSSAF précise que la somme a été actualisée à la baisse après production par le cotisant des éléments nécessaires et souligne que l’accusé de réception de la mise en demeure est revenu avec la mention “Pli avisé non réclamé”. En défense, M. [J], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 1er mars 2024,a été absent et n’a pas fait connaître les raisons de son absence à l’audience, pas plus qu’il n’a sollicité de renvoi. MOTIFS DE LA DECISION Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte, M. [J] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte, La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte. Il s'ensuit qu’en l’absence du défendeur, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de défense, et par suite, d'aucune contestation de créance de la part de l'opposant. Il convient donc uniquement de vérifier, par application de l’article 472 du code de procédure civile, si la créance sollicitée par l'URSSAF est bien fondée. Par application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. En l’espèce, l’ URSSAF a justifié avoir adressé à M. [J] une mise en demeure de payer en date du 15 mars 2023 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception revenue “pli avisé et non réclamé” concernant les cotisations et contributions sociales pour l’année 2018, le 4ième T 2020, les 2ième, 3ième et 4ième T 2021 ainsi que les 1er et 2ième T 2022 ainsi qu’une mise en demeure de payer en date du 22 février 2023 concernant le 4ième T 2022 assorties des majorations de retard. A défaut de paiement dans les délais impartis, une contrainte a été émise par l’URSSAF à son encontre le 19 juillet 2023 et signifiée le 31 juillet 2023. Au jour de l’audience, l’URSSAF précise que le montant de la dette a diminué et s’élève à 2 268 euros, outre 51 euros de majorations de retard, suite à de nouveau éléments versés M. [J], ni comparant ni représenté, n’apporte aucune observation permettant de remettre en cause les sommes réclamées par l’URSSAF. Dans ces conditions, il sera condamné à verser à l’URSSAF Ile de France la somme 2 268 euros outre 51 euros de majorations de retard exigibles au titre de la régularisation pour l’année 2018, le 4ième T 2020, les 2ième, 3ième et 4ième T 2021 ainsi que les 1er, 2ième et 4ième T 2022. Sur les frais et dépens, Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur. M. [J] sera condamné à prendre en charge les frais de signification. M. [J], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire, Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort : Reçoit l'opposition de M. [Y] [J] ; En conséquence, Valide la contrainte émise le 19 juillet 2023 et signifiée le 31 juillet 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d’Île-de-France, pour avoir paiement de la somme actualisée de DEUX MILLE TROIS CENT DIX-NEUF EUROS (2 319,00 euros), somme correspondant à 2 268,00 euros de cotisations et 51 euros de majorations de retard, due au titre de la régularisation pour l’année 2018, du 4ième T. 2020, des 2ième, 3ième et 4ième T. 2021 ainsi que des 1er, 2ième et 4ième T. 2022.; Condamne M. [Y] [J] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte (72,48 euros) ; Condamne M. [Y] [J] aux entiers dépens. Rappelle que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. La Greffière La Présidente Madame Clara DULUC Madame Catherine LORNE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67856c06aaacbea0fe682052
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA