Tribunal JudiciaireTPX SGL SUREND CTX
Tribunal Judiciaire · TPX SGL SUREND CTX — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67856c07aaacbea0fe682068
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00099 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRKT [K] [M] épouse [V] C/ -TRESORERIE [Localité 10] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS et autres TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 10 Janvier 2025 REQUÉRANTE : BANQUE DE FRANCE - Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 12] - Commission de Surendettement [Adresse 4] n° BDF : 000124035249 DÉBITRICE : Madame [K] [M] épouse [V], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée d'une part, CRÉANCIERS : -TRESORERIE [Localité 10] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ref : 35882264533+310105980292+ATD, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée - Monsieur - [T] [C] ref : convention honoraires du 18/09/023, demeurant Avocat à la Cour Barreau des Hauts de Seine - [Adresse 2] non comparant, ni représenté - [7] ref : dossier112761-fre 2312043659, dont le siège social est sis [11] - [Adresse 5] non comparante, ni représentée -[9] ref : 256001/18, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée auteur de la contestation d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Blandine JAOUEN RAPPEL DES FAITS Madame [K] [M] épouse [V] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des [Localité 12] le 16 juillet 2024. Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 5 août 2024. Le 30 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers des [Localité 12] a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l'intérêt de Madame [K] [M] épouse [V]. [9] a contesté cette décision par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 octobre 2024. Le dossier a été transmis au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe. A l’audience du 10 janvier 2025, [9] n’est pas présente ni représentée. Madame [K] [M] épouse [V] ne comparaît pas et n’est pas représentrée. Les autres créanciers ne sont pas présents ni représentés. MOTIFS DE LA DECISION L'article 468 du code de procédure civile pose le principe que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”. L'article R.713-4 du code de la consommation prévoit que “lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile”. Cet article 446-1 du code de procédure civile dispose précisément que "les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui". Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la procédure de contestation en matière de surendettement devant le tribunal de proximité est orale. Par exception, les parties peuvent se dispenser de comparaître pour ne faire valoir leurs prétentions et leurs moyens que par écrit mais seulement après y avoir été autorisées et en justifiant les avoir portés à la connaissance de la partie adverse avant l'audience. En l’espèce, [9], régulièrement convoquée par le greffe du tribunal de proximité par une lettre recommandée avec accusé de réception retournée le 2 décembre 2024 au greffe avec le cachet d’[9], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 10 janvier 2025. [9] n'a pas davantage exposé ses moyens par écrit en cours d'instance, ni n'a justifié les avoir adressés avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [K] [M] épouse [V]. [9] n’a enfin pas plus été autorisée à ne pas comparaître à l’audience dans les conditions de l’article 446-1 du code de procédure civile. Force est dès lors de constater que [9] d'une part, ne démontre pas avoir utilement porté les termes de sa contestation à la connaissance de Madame [K] [M] épouse [V] avant l’audience et d’autre part, n'a fait valoir aucun motif propre à expliquer son défaut de comparution. En conséquence de quoi, la contestation formée par la lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 octobre 2024.sera déclarée caduque en application de l’article 468 précité. PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d'être rapporté dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile, DECLARE caduque la contestation formée par [9] contre la décision de la commission de surendettement des particuliers des [Localité 12] en date du 30 septembre 2024, tendant à imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Madame [K] [M] épouse [V] ; LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l'instance ; DIT que les parties seront avisées par le greffe qu’en l'absence de demande de rapport à l'expiration de ce délai, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers des [Localité 12] le 30 septembre 2024 entrera en application ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 10 janvier 2025 par Madame Catherine LUTEMBACHER , Magistrate à Titre Temporaire, assistée de Blandine JAOUEN, greffière. La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX SGL SUREND CTX
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67856c07aaacbea0fe682068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA