Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 6 janvier 2025
- ECLI
- 67856e58aaacbea0fe6826d4
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025 Affaire : M. [C] [A] contre : [6] Dossier : N° RG 21/00153 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FUEB Décision n° Notifié le à - [C] [A] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le à - [10] COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : [H] [I] ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [C] [A] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par M. [F] [E], de l’association [10] , muni d’un pouvoir DÉFENDEUR : [6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Mme [D] [G], munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 17 mars 2021 Plaidoirie : 21 octobre 2024 Délibéré : 6 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 27 février 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire e Bourg-en-Bresse a notamment : - Déclaré le recours de Monsieur [C] [A] recevable, - Désigné le [7] [Localité 9] [5] pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) de Monsieur [C] [A], à savoir si la maladie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime, - Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [C] [A] dans l’attente de l’avis du [7] [Localité 9] [5], Le comité a rendu son avis le 19 septembre 2023. Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 21 octobre 2024. A cette occasion, Monsieur [A] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Dire et juger que la pathologie déclarée doit être reconnue au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire, - Le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits, - Condamner la [8] aux dépens. Au soutien de ces demandes, il explique à titre principal qu’il a contracté sa maladie dans les conditions énoncées au tableau n° 57 A des maladies professionnelles. Il explique à titre subsidiaire qu’il existe un lien direct entre sa maladie et son travail habituel. La [8] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter Monsieur [A] de ses demandes. La caisse fait valoir que les avis des comités sont concordants. Elle explique que ces avis et l’enquête menée par son agent n’ont pas permis d’établir l’existence d’un lien direct entre les pathologies et le travail habituel de l’assuré. Elle ajoute que le délai de prise en charge est largement dépassé. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale de Monsieur [A] : Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le tableau 57 traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il est libellé de la manière suivante : DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE EN CHARGE LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] (*). 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Dans ses rapports avec la caisse, il appartient au salarié d’administrer la preuve que les conditions de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sont réunies. En l’espèce, il convient de rappeler que la date de première constatation médicale de la pathologie a été fixée au 11 mars 2020 par le médecin prescripteur et Monsieur [A] ne produit aucune pièce de nature à établir que cette date serait erronée. Il est constant que Monsieur [A] a cessé de travailler le 16 août 2016. Il a donc cessé d’être exposé au risque à cette date. Dès lors, la condition relative au délai de prise en charge prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles n’est pas remplie et la prise en charge de la maladie ne saurait en conséquence être décidée sur le fondement du tableau. Monsieur [A] ne produit aucun élément permettent d’établir que son travail habituel est la cause directe de la maladie qu’il a contractée au sens de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Au contraire, il résulte des avis rendus par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles que le travail habituel de Monsieur [A] n’était pas la cause directe de sa pathologie. Par voie de conséquence, il sera débouté de sa demande de reconnaissance des maladies professionnelles. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [A] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [C] [A] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [C] [A] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article L.461-1 du code de la sécurité sociale.article 696 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
67856e58aaacbea0fe6826d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA