Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 6 janvier 2025
- ECLI
- 67856e58aaacbea0fe6826de
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025 Affaire : Société [12] contre : [7] Mme [F] [X] Dossier : N° RG 22/00266 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GAZP Décision n° Notifié le à - Société [12] - SELARL [11] - [7] - Mme [F] [X] Copie le à - SDE CABINET [9] - Me BENNETEAU DESGROIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : [Z] [U] ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Société [12] [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Dimitri FALCONE, substituant la SDE CABINET FIDACT, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES SELARL [11], en qualité de liquidateur judiciaire DÉFENDEUR : [7] Pôle des affaires juridiques [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [I] [E], munie d’un pouvoir PARTIE INTERVENANTE : Madame [F] [X] Chez M.[B] [X] et Mme [L] [X] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de l’Ain PROCEDURE : Date du recours : 22 mai 2022 Plaidoirie : 21 octobre 2024 Délibéré : 6 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [X] a été employée en qualité d’ouvrière qualifiée par la SAS [13] à partir du 4 novembre 2020. Le 15 janvier 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 4 janvier 2021 à 12h30. La déclaration mentionne que Madame [X] était occupée à l’alimentation de cornières quant elle a été victime d’une crise d’asthme qui s’est transformée en crise de panique pendant l’heure du déjeuner. L’employeur a formulé des réserves sur le caractère professionnel de l’accident. Le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident par le Docteur [Y] et permet d’objectiver un syndrome méniscal droit aigu suivi d’un accès suraigu de tétanie. Un arrêt de travail est prescrit jusqu’au 8 janvier 2021. Après envoi de questionnaires, la [7] (la [8]) a notifié le 12 avril 2021 à la société [13] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [8] le 24 mai 2021. Le 26 janvier 2022, la commission a partiellement fait droit au recours préalable de l’employeur en : - Lui déclarant inopposable la prise en charge du choc au genou et ses seules conséquences, au titre de la législation sur les risques professionnels, - Lui déclarant opposable la prise en charge du malaise et de ses seules conséquences financières au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 25 mai 2022 au greffe de la juridiction, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision. Par courrier en date du 17 août 2023, La SELARL [11] a porté à la connaissance de la juridiction que par jugement en date du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ordonné la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société [13] et lui a confié la mission de poursuivre les instances en cours. Par courrier en date du 23 octobre 2023, Madame [X] est intervenue volontairement à l’instance. La société [13], la société [11] ès qualité de mandataire de la société [13], Madame [X] et la [8] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 octobre 2024. A cette occasion, la société [13] et son mandataire se réfèrent à l’acte introductif d’instance et demandent au tribunal de : - Dire et juger que le malaise de Madame [X] est en relation avec la lésion du genou qu’elle s’est faite en dehors du travail, - Dire et juger en conséquence que la décision de la commission de recours amiable de la prise en charge du malaise au titre des risques professionnels n’est pas justifiée, - Statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ces demandes, ils font valoir que le malaise dont a été victime Madame [X] est dû à la lésion affectant son genou. Ils ajoutent que l’instruction menée par la caisse n’a pas permis d’établir que cette lésion était survenue au temps et au lieu du travail de sorte qu’aucun accident n’est survenu au temps et au lieu du travail. La [8] soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute la société [13] et son mandataire de ses demandes. La caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au temps et au lieu du travail. Elle fait à cet égard valoir que Madame [X] était sur son lieu de travail et au temps du travail lorsqu’elle a été victime de sa crise de tétanie. Elle précise que le temps de pause déjeuner doit être considéré comme du temps de travail. Elle ajoute que l’accès de tétanie a été constaté par plusieurs témoins, a été médicalement constaté dans un temps proche de l’accident allégué. Elle fait enfin valoir que l’employeur n’établit pas que cette crise résulterait d’une cause totalement étrangère au travail. Madame [X] indique oralement qu’elle intervient volontairement à l’instance pour appuyer les demandes de la [8]. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame [F] [X] : Par application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, un tiers est recevable à intervenir volontairement à l’instance pour élever une prétention à son profit, à condition que son auteur dispose du droit d'agir relativement à cette prétention, ou pour ou appuyer les prétentions d’une autre partie, à condition d’avoir intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Le principe d’indépendance des rapports est un principe cardinal du droit de la sécurité sociale. Il implique que les décisions notifiées par la caisse à l’assuré n’ont d’effet qu’entre eux et que les décisions notifiées par la caisse à l’employeur n’ont d’effet juridiques qu’entre ces derniers. Par application de ce principe d’indépendance des rapports, le salarié ne dispose d’aucun intérêt pour la conservation de ses droits à intervenir dans une instance opposant la caisse à son employeur. L’intervention volontaire de Madame [F] [X] sera en conséquence jugée irrecevable. Sur la demande d’inopposabilité de la société [13] : L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Toute lésion survenue au temps et lieu de travail est présumée comme trouvant sa cause dans le travail. Cette présomption est une présomption simple pouvant être renversée par l’employeur s’il administre la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail. Au cas d’espèce, il résulte du certificat médical initial du 4 janvier 2021 et du certificat médical descriptif établi le 15 février 2021, tous deux par le Docteur [Y], que Madame [X] a présenté le 4 janvier 2021 une crise de tétanie. Il résulte des questionnaires remplis par la salariée et par l’employeur ainsi que des témoignages produits par la caisse que cette crise (nommée crise d’angoisse par la salariée, crise de panique par l’employeur et crise d’asthme par les témoins) est survenue alors que la salariée se trouvait au temps et au lieu du travail. Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer. Si l’employeur établit que Madame [X] présentait une douleur au genou lors de son arrivée sur le chantier, il ne démontre pas que la crise de tétanie survenue à sa salariée serait uniquement imputable à cette lésion au genou et que le travail n’a joué aucun rôle causal dans la survenance de la crise de tétanie. A cet égard, ni l’employeur, ni les témoins n’indiquent que Madame [X] avait des difficultés respiratoires lorsqu’elle s’est présentée sur le chantier. Ainsi, la société [13] et son mandataire ne renversent pas la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu le 4 janvier 2021 à la salariée. Ils seront déboutés de leurs demandes. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, la SELARL [11] ès qualité de mandataire de la SAS [13] sera condamnée aux dépens à l’exception de ceux exposés par Madame [X] qui seront laissés à la charge de cette dernière. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de la SAS [13] recevable, DECLARE l’intervention volontaire de Madame [F] [X] irrecevable, DEBOUTE la SAS [13] et la SELARL [11] ès qualité de mandataire de la SAS [13] de leurs demandes, CONDAMNE la SELARL [11] ès qualité de mandataire de la SAS [13] aux dépens à l’exception de ceux exposés par Madame [F] [X] qui seront laissés à la charge de cette dernière. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
67856e58aaacbea0fe6826de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA