Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 6 janvier 2025
- ECLI
- 67856e59aaacbea0fe6826f6
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025 Affaire : S.A.S. [4] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE Dossier : N° RG 20/00632 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FRWX Décision n° Notifié le à - S.A.S. [4] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE Copie le à - SELARL EKITCAT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre SARKISSIAN ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : S.A.S. [4] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Anne-Cécile GROSSELIN de la SELARL EKITCAT, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE Service contentieux [Localité 2] non comparante, ni représentée PROCEDURE : Date du recours : 21 décembre 2020 Plaidoirie : 21 octobre 2024 Délibéré : 6 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [K] a été employée par la société [4] en qualité d’agent de fabrication à partir du 1er septembre 1999. Le 5 mars 2020, elle a déclaré une maladie susceptible d'être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial joint à la déclaration, daté du 7 février 2020, a objectivé une tendinite de l'épaule gauche. La date de première constatation médicale a été fixée au 3 décembre 2019. Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a notifié le 1er juillet 2020 à la société [4] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [K] au titre de la législation sur les risques professionnels. L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM le 25 août 2020. En l’absence de réponse, par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 21 décembre 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa contestation. Le 14 avril 2021, la commission de recours amiable de la caisse a rendu une décision expresse de rejet de la contestation de la société [4]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2024. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 21 octobre 2024. A cette occasion, la société [4] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - La juger recevable et bien fondée en son recours, - Lui juger inopposables les conséquences financières de la décision de la CPAM du Rhône en date du 1er juillet 2020 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie professionnelle du 2 décembre 2019 de Madame [I] [K], - Condamner la CPAM du Rhône au paiement des entiers frais et dépens d’instance. Au soutien de ces prétentions, l’employeur fait valoir que la caisse ne démontre pas que sa salariée réalisait les tâches prévues au tableau n° 57 des maladies professionnelles. Elle se prévaut d’une étude de poste mettant en évidence que Madame [K] ne réalisait pas de gestes nocifs pendant plus de deux heures s’agissant des mouvements ou du maintien de l'épaule avec un angle supérieur ou égal à 60° et pendant plus d’une heure s’agissant des mouvements ou du maintien de l'épaule avec un angle supérieur ou égal 90°. La CPAM est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures, elle demande au tribunal de débouter la société [4] de ses demandes. À l'appui de cette prétention, elle explique que l’enquête qu’elle a menée a permis d’établir que Madame [K] réalisait les tâches prévues par le tableau n° 57A des maladies professionnelles. Elle explique que les temps d’exposition au risque figurant dans l’étude de poste produite par l’employeur sont sous-évalués. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur la demande d'inopposabilité de LA SOCIÉTÉ [4] : Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il est présenté de la manière suivante : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions prévues par le tableau sont réunies. A défaut, sa décision est inopposable à l’employeur. En l’espèce, la société [4] ne conteste pas que Madame [K] a été victime de la maladie désignée dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles et dans le délai de prise en charge prévu par le tableau. S’agissant des tâches réalisées par Madame [K], il résulte du questionnaire rempli par l’employeur que Madame [K] travaillait sept heures quarante minutes par jour et cinq jours par semaine. S’agissant des tâches réalisées, l’employeur indique qu’il incombait à la salariée, sur deux lignes différentes, de récupérer les pièces brutes dans un bac, de charger les machines, de récupérer les pièces usinées, de les contrôler et de les emballer. L’employeur reconnaît dans le cadre de son questionnaire que Madame [K] réalisait des gestes nocifs pour son épaule dans le cadre de la réalisation de ces tâches. Il considère cependant que ces gestes étaient réalisés moins d’une heure par jour. La fiche de poste produite par l’employeur accrédite les assertions de ce dernier dès lors qu’il en résulte que le poste oblige la salariée à réaliser des gestes comportant des mouvements ou impliquant le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° tout au plus pendant 40 minutes par jour et avec un angle égal ou supérieur à 90° tout au plus pendant 7 minutes par jour. Cependant, il résulte de l’étude de poste produite par l’employeur que les tâches nocives prévues par le tableau n°57 réalisées par Madame [K] constituaient l’essentiel de son temps de travail, les seules tâches n’impliquant pas de tel gestes étant celles liées au contrôle des pièces usinées. Compte tenu de la durée quotidienne du temps de travail, du nombre de pièces usinées par Madame [K], il est établi que cette dernière réalisait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Dès lors, la maladie ayant été contractée dans les conditions prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles, l’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge prise par la CPAM. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [4] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de la société [4] recevable, DEBOUTE la société [4] de ses demandes, CONDAMNE la société [4] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
67856e59aaacbea0fe6826f6
Données disponibles
- Texte intégral
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