Tribunal Judiciaire3ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785730baaacbea0fe683747
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 632 932 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY 3ème Chambre MINUTE N° DU : 13 Janvier 2025 AFFAIRE N° RG 21/02751 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-N4CR NAC : 50A CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Axel ANDREOTTI, la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS Jugement Rendu le 13 Janvier 2025 ENTRE : Madame [K] [M] [V], née le 13 Mai 1968 à [Localité 4] (08), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant DEMANDERESSE ET : Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Axel ANDREOTTI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 14 Octobre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Janvier 2025. JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Le 30 octobre 2017, Madame [K] [M] [V] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque VOLSKWAGEN GOLF, immatriculé [Immatriculation 2], pour la somme de 5 300 euros, suite à une annonce passée sur le Bon Coin par le garage KMI AUTO 91. Le chèque de paiement du véhicule était libellé à l’ordre de Monsieur [R] [B] pour un montant de 5 000 euros et encaissé par ses soins. Une somme de 300 euros était payée en liquide. Le véhicule comptabilisait 101313 kilomètres. Début novembre 2017, Madame [K] [M] [V] a découvert, dans l’ouvrant gauche, une étiquette d’entretien précisant que le véhicule affichait, en décembre 2016, 184 227 kilomètres. Madame [K] [M] [V], après avoir tenté de contacter le garage en vain, et tandis que Monsieur [R] [B] soutenait être étranger à cette vente, a déposé plainte le 28 mars 2018 et a saisi son assureur protection juridique, la GMF, en vue d’une expertise amiable. Par la suite, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry qui, par ordonnance du 30 juillet 2019, a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport a été déposé le 19 janvier 2021. Par acte du 26 avril 2021, Madame [M] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry Monsieur [R] [B], aux fins d’obtenir la résolution de la vente et le versement de dommages intérêts. Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2021, révoquée par ordonnance du 3 janvier 2022. Par conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 30 avril 2022, Monsieur [R] [B] a demandé au juge de la mise en état de prononcer l’irrecevabilité des demandes au motif qu’il n’était pas le vendeur du véhicule objet du litige. Par ordonnance rendue le 11 avril 2023 par le juge de la mise du tribunal judiciaire d’Evry, les demandes de Madame [K] [M] [V] ont été déclarées recevables. Aux termes de ses conclusions n°2 régulièrement déposées sur le RPVA le 1er février 2024, Madame [K] [M] [V] demande au tribunal de : RECEVOIR Madame [M] [V] en ses demandes, l’en dire bien fondée et y faisant droit, REJETER le défendeur en toutes ses demandes et prétentions, PRONONCER la résolution de la vente du 30 Octobre 2017 portant sur le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF immatriculé [Immatriculation 2], DONNER ACTE à Madame [M] [V] de son engagement de restituer le véhicule dès réception du prix de vente, des frais annexes et des dommages et intérêts, CONDAMNER Monsieur [R] [B] à payer la somme de 6329,32 € au titre : ➢ Du remboursement du prix d'acquisition du véhicule. ➢ Du remboursement des frais d’immatriculation. ➢ Du remboursement des cotisation d’assurance ➢ Du remboursement des frais de location du garage CONDAMNER Monsieur [R] [B] à payer la somme de 5000 €uros en réparation de l’ensemble des préjudices de la demanderesse DIRE ET JUGER que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, LE CONDAMNER au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, LE CONDAMNER aux entiers dépens lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire Par conclusions en date du 18 décembre 2023, Monsieur [R] [B] demande au tribunal : À TITRE PRINCIPAL DE : DEBOUTER Madame [M] [V] de l’ensemble de ses demandes À TITRE SUBSIDIAIRE DE : RÉDUIRE la restitution du prix de vente à de plus justes proportions REDUIRE a de plus justes proportions les éventuelles condamnations indemnitaires prononcées à l’encontre de Monsieur [B] EN TOUT ETAT DE CAUSE DE : CONDAMNER Madame [M] [V] à verser à Monsieur [B] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. La clôture est intervenue le 21 mai 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 14 octobre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé. Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur l’existence d’un contrat de vente entre Monsieur [R] [B] et Madame [K] [M] [V] Il résulte des dispositions de l’article 1113 du code civil que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Monsieur [B] soutient notamment qu’il n’est pas le vendeur du véhicule litigieux, et qu’aucun contrat n’a été formé entre lui et Madame [M] [V]. A ce titre, il soutient qu’il avait lui-même vendu ledit véhicule au garage KMI AUTO 91, de sorte qu’il n’était pas propriétaire du véhicule au jour de la vente, et que le certificat de cession ne le mentionne pas en qualité de vendeur. Il souligne en outre que si le prix de la vente lui a été réglé directement c’est en raison d’un accord verbal entre le garage et lui. Il fait valoir par ailleurs que l’expert judiciaire a affirmé qu’il était le vendeur du véhicule sans aucun fondement. Il affirme encore que le garage KMI AUTO 91 est le vendeur qui a passé l’annonce, qu’il a apposé son tampon sur le certificat d’immatriculation et qu’il n’existe aucun lien patrimonial ni aucune connivence entre lui-même et le garage KMI AUTO 91. Il précise enfin qu’après avoir acheté le véhicule 28 mai 2016 à la société RM AUTO, il n’a pas effectué la déclaration d’achat en préfecture de sorte que le garage KMI AUTO 91 s’en est chargé le 6 septembre 2017 en lui rachetant le véhicule, en reprenant à son compte la vente effectuée le 28 mai 2016 afin de régulariser la situation. Madame [M] [V] soutient que la qualité du vendeur de Monsieur [B] n’est pas sérieusement contestable, les conclusions de l’expert étant sur ce point sans appel. Elle expose qu’il existe un faisceau d’éléments concordants prouvant que le véritable propriétaire du véhicule au moment de la vente était bien Monsieur [B]. La requérante fait valoir que les qualités de propriétaire et de vendeur sont nécessairement réunies dans la même personne et que le véritable propriétaire du véhicule et donc le véritable vendeur était Monsieur [B]. En l’espèce, il est constant que Madame [K] [M] [V] a répondu à une annonce sur le site « LE BON COIN », qu’elle a contacté le garage KMI AUTO et que son interlocutrice lui a donné un rendez-vous afin de voir le véhicule, en lui précisant de libeller le chèque au nom de Monsieur [R] [B]. Monsieur [R] [B] affirme qu’aucune vente n’a eu lieu entre Madame [K] [M] [V] et lui-même, puisqu’il n’était plus le propriétaire du véhicule le 30 octobre 2017. Il résulte tant de la déclaration de cession d’un véhicule que de l’extrait du livre de police, documents fournis par la société RM AUTO à l’expert judiciaire, que cette dernière a vendu le véhicule litigieux à Monsieur [R] [B] le 28 mai 2016. Or, de manière étonnante, il ressort du récépissé de déclaration d’achat daté du 6 septembre 2017 que le garage KMI AUTO 91 déclare avoir acheté le même véhicule le 28 mai 2016 à la société RM AUTO. L’explication fournie par Monsieur [R] [B] relative à une régularisation de la situation par le garage puisque le défendeur n’avait pas déclaré son achat à la préfecture, ne permet pas d’emporter la conviction quant à la réalité d’une vente dudit véhicule entre Monsieur [R] [B] et le garage KMI AUTO 91. En effet, Monsieur [B] reconnait avoir encaissé la somme correspondant au prix de vente, dont la restitution est sollicitée au titre de la présente action. S’il indique que l’encaissement a été fait suite à un arrangement avec le garage, il ne s’explique pas plus avant à cet égard. En outre, Madame [K] [M] [V] relève justement que Monsieur [R] [B] ne verse aucun élément permettant de constater la réalité d’une vente entre lui-même et le garage et qu’il est dans l’incapacité de fournir la date de cette vente. Par ailleurs, à la lecture des pièces versées, il y a lieu de constater que la déclaration d’achat rétroactive du garage KMI AUTO 91 est datée du 6 septembre 2017, soit le même jour que le contrôle technique mentionnant le kilométrage erroné, et seulement quelques jours avant la mise en vente du bien sur le bon coin puis la vente effective à Madame [K] [M] [V]. Il en résulte que la falsification du kilométrage constaté par l’expert judiciaire est antérieure à cette déclaration d’achat qui apparaît, de toute évidence et comme le souligne la demanderesse, être un faux ou à tout le moins d’opportunité. Il sera précisé que la circonstance que le garage KMI AUTO 91 ait de très mauvaises appréciations sur sa page Google n’est pas de nature à modifier l’appréciation des circonstances de l’espèce. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que Monsieur [B] était toujours propriétaire du véhicule le 30 octobre 2017, jour de la vente. Dès lors, un contrat de vente a été conclu entre Madame [K] [M] [V] et Monsieur [R] [B]. Sur la demande en résolution pour défaut de conformité de la chose L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Il résulte de ces dispositions que le vendeur est tenu délivrer un bien conforme aux stipulations contractuelles. Madame [K] [M] [V] invoque l’existence d’un défaut de délivrance conforme portant sur le kilométrage du véhicule et s’appuie sur le rapport d’expertise judicaire. Monsieur [R] [B] conteste la demande en résolution formée par Madame [K] [M], qui a utilisé le véhicule en connaissance de cause en roulant 25 000 km, de surcroit sans l’entretenir correctement ce qui a entrainé une défaillance de la boîte de vitesses automatique, et en toute mauvaise foi compte tenu de l’action en nullité qu’elle envisageait. Il sollicite en conséquence le débouté du prononcé de la résolution ou à tout le moins la restitution du prix de vente ramenée à de plus justes proportions. En l'espèce, le véhicule litigieux affichait un kilométrage au compteur de 101313 kilomètres lors de la vente du 30 octobre 2017, ainsi qu'il est mentionné sur la déclaration de cession dressée le jour même. Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 6 septembre 2017 fait aussi mention d’un kilométrage inscrit au compteur à hauteur de 100184 kilomètres. L’expertise amiable réalisée la demande de Madame [K] [M] [V] a mis en évidence que le kilométrage compteur avait été minoré. Aux termes de son rapport, l'expert judicaire a également constaté que le kilométrage affiché au compteur ne correspondait pas au kilométrage enregistré dans les mémoires du calculateur, et représentait une différence de près de 100000 kilomètres. Il s'ensuit qu'en vendant un véhicule dont le kilométrage annoncé sur la déclaration de cession ne correspondait pas à celui réellement parcouru, Monsieur [E] [B] a effectivement manqué à son obligation de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles. Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que Madame [K] [M] [V] a utilisé le véhicule, alors que le défaut de conformité avait été découvert, il n’en demeure pas moins que le vendeur est tenu de restituer le prix qu’il a reçu, sans diminution liée à l’utilisation du véhicule. Monsieur [R] [B] sera donc condamné à restituer à Madame [K] [M] [V] le prix de vente du véhicule à hauteur de 5000 euros, somme qu’il a effectivement reçu en lui vendant son véhicule. En revanche, Madame [K] [M] [V] sera déboutée de sa demande de restitution de la somme de 300 euros dont la réalité du versement n’est pas démontrée. Enfin, il sera pris acte que Madame [K] [M] [V] s’engage à restituer le véhicule dès réception du prix de vente, outre les éventuels frais annexes et dommages-intérêts. Sur les demandes indemnitaires Madame [M] [V] sollicite le remboursement des sommes suivantes : - Frais d'assurance automobile selon GMF N°3928499491T du mois de Mars 2020 au mois de Décembre 2020 soit un montant de 395,00 euros, sauf à parfaire le jour de l’audience, - Frais de changement de propriétaire sur la carte grise d'un montant de 137,76 euros, - Frais de location d'un garage selon contrat N°311902 allant du mois de Mars 2020 au mois de Décembre 2020 soit un montant de 496,56 euros, sauf à parfaire le jour de l’audience. Madame [M] [V] expose donc avoir assumé des dépenses à hauteur de 1029.32 euros. Cependant, si ces dépenses sont reprises par l’expert qui mentionne un « état des dépenses » transmis par la requérante, force est de constater que la demanderesse ne fournit aucun justificatif à cet égard. Elle sera donc déboutée des demandes indemnitaires formées à ce titre. Madame [M] [V] sollicite en outre la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Il est constant que Madame [M] [V] n’a pas pu profiter utilement de son véhicule qui a rapidement montré des défaillances. Le rapport d’expertise fait état de frais de réparation s’élevant à plus de 8.000 euros, soit un prix plus élevé que le prix d’achat. Partant, elle a subi un préjudice. Monsieur [B] sera condamné à verser la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [M] [V]. Sur les autres demandes Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [B], qui succombe, sera condamné aux dépens lesquels comprennent les honoraires de l’expert judiciaire. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [B] sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution de la vente du 30 Octobre 2017 portant sur le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF immatriculé [Immatriculation 2], CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à Madame [K] [M] [V] la somme de 5.000 € au titre du remboursement du prix d’acquisition du véhicule, CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à Madame [K] [M] [V] la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral de Madame [K] [M] [V], DEBOUTE Madame [K] [M] [V] de ses autres demandes indemnitaires, PREND ACTE de l’engagement de Madame [K] [M] [V] de restituer le véhicule dès réception du prix de vente, DIT que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à Madame [K] [M] [V] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux entiers dépens lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et rendu le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile la partiearticle 455 du code de procédure civilearticle 1603 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 1343-2 du Code Civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 1604 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1113 du code civil que le contrat est form
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
6785730baaacbea0fe683747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA