Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 12 janvier 2025
- ECLI
- 67857470aaacbea0fe683bb7
- Date
- 12 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 25/00054 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZY6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention Dossier N° RG 25/00054 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZY6 - M. [K] [M] Ordonnance du 12 janvier 2025 Minute n° AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7], agissant par agissant par M. [P] [D] , directeur du [6], élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] : [Adresse 1], PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [K] [M] né le 19 Décembre 1994 à , demeurant [Adresse 4] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 7], PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2] Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Audrey WAVRANT, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 07 janvier 2025 dont fait l’objet M. [K] [M], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 12 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [K] [M], reçue et enregistrée au greffe le 12 janvier 2025 à 12:17, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] reçues au greffe le 12 janvier 2025 à 12:17 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, Vu les observations du procureur de la République en date du 12 janvier 2025, M. [K] [M] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 10 janvier 2025 à 12 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 12 janvier 2025 à 12 heures pour les motifs suivants : hétéroagressivité, opposition sthénique au traitement, état d’agitation, décompression psychotique grave, Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 10 janvier 2025 à 12 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [K] [M] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [K] [M], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 janvier 2025 à 19h20 AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [K] [M] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention - N° RG 25/00054 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZY6 Dossier N° RG 25/00054 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZY6 - M. [K] [M] Ordonnance du 12 janvier 2025 Minute n° AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 8], agissant par agissant par M. [P] [D] , directeur du [6] élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 8] : [Adresse 3], Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7], agissant par agissant par M. [P] [D] , directeur du [6], élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] : [Adresse 1], Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5], agissant par agissant par M. [P] [D] , directeur du [6], élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] [Adresse 9], PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [K] [M] né le 19 Décembre 1994 à , demeurant [Adresse 4] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 7], PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2] Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Audrey WAVRANT, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence / sur demande du représentant de l’Etat / pour péril imminent en date du 07 janvier 2025 dont fait l’objet M. [K] [M], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 12 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [K] [M], reçue et enregistrée au greffe le 12 janvier 2025 à 12:17, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] reçues au greffe le 12 janvier 2025 à 12:17 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, Vu les observations du procureur de la République en date du 12 janvier 2025, M. [K] [M] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du XXX à XXX heures qui a été renouvelée par décisions du XXX (dates des certificats médicaux) pour les motifs suivants : reprendre les motifs sur la décision du psychiatre EN CAS DE MAINTIEN DE LA MESURE : Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le XXX à XXX heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [K] [M] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [K] [M], OU EN CAS DE LEVEE DE LA MESURE POUR IRREGULARITE DE LA PROCEDURE : Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que motivation du juge sur l’irrégularité ; OU EN CAS DE LEVEE DE LA MESURE : Si les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont bien été respectées, les éléments médicaux susvisés sont insuffisants à caractériser le danger de dommage immédiat ou immient pour M. [K] [M] et / ou pour autrui. Dès lors, le caractère adaptée, nécessaire et proportionnée de la mesure de contention n’est pas établi. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de contention de M. [K] [M]. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 janvier 2025 à XXHXX, AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [K] [M] ; OU ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de contention prise à l’encontre de M. [K] [M] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 12 janvier 2025
Référence
67857470aaacbea0fe683bb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA