Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67857472aaacbea0fe683bcc
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 25/00040 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZXM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement Dossier N° RG 25/00040 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZXM - M. [X] [V] Ordonnance du 10 janvier 2025 Minute n° 25/ AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5], agissant par agissant par M. [T] [Z] , directeur du [4] élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] : [Adresse 3], PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [X] [V] né le 15 Mai 1973 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5], PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2] Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sonja SANTINHO, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 9 septembre 2024 dont fait l’objet M. [X] [V], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 10 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [V], reçue et enregistrée au greffe le 10 janvier 2025 à 9H42, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 10 janvier 2025 à 9H42 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, Vu l’avis favorable du procureur de la République en date du 10 janvier 2025, M. [X] [V] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 03/01/25 à 10 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le pour les motifs suivants : instabilité avec risque hétéro-agressif ; Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 03/01/25 à 10 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [X] [V] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [V], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 à 18H05, AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [V] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67857472aaacbea0fe683bcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA