Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 12 janvier 2025
- ECLI
- 67857477aaacbea0fe683c3b
- Date
- 12 janvier 2025
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Texte intégral
- N° RG 25/00055 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZY7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention Dossier N° RG 25/00055 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZY7 - M. [U] [C] Ordonnance du 12 janvier 2025 Minute n° AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6], agissant par agissant par M. [V] [K] , directeur du [5], élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] : [Adresse 2], PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [U] [C] né le 16 Mai 1967 à [Localité 4] (HAITI), demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 6], PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 3] Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Audrey WAVRANT, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 09 janvier 2025 dont fait l’objet M. [U] [C], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 12 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [U] [C], reçue et enregistrée au greffe le 12 janvier 2025 à 12h19, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] reçues au greffe le 12 janvier 2025 à 12h19 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, Vu les observations du procureur de la République en date du 12 janvier 2025, M. [U] [C] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 9 janvier 2025 à 11 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 11 janvier 2025 à 11 heures 30 pour les motifs suivants : auto hétéro agressivité ; Si les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont bien été respectées, il résulte des pièces de la procédure que la mesure d’isolement a été levée par le corps médical en date du 11 janvier 2025 suite à la dernière prolongation du 11 janvier 2025 à 11 heures 30. Attendu qu’il convient dès lors de constater que la requête susmentionnée est devenue sans objet ; Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 janvier 2025 à 19H21, DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 12 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [U] [C], reçue et enregistrée au greffe le 12 janvier 2025 à 12h19, LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge - N° RG 25/00055 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZY7
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 12 janvier 2025
Référence
67857477aaacbea0fe683c3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA