Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 12 janvier 2025
- ECLI
- 67857478aaacbea0fe683c4c
- Date
- 12 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 25/00053 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZY5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement Dossier N° RG 25/00053 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZY5 - M. [E] [Z] Ordonnance du 12 janvier 2025 Minute n° AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4], agissant par agissant par M. [O] [K] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 3], PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [E] [Z] né le 08 Février 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4], Majeur protégé ayant pour tuteur UDAF 77 PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 1] Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 28 novembre 2024 dont fait l’objet M. [E] [Z], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 11 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [Z], reçue et enregistrée au greffe le 11 janvier 2025 à 14h15, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 11 janvier 2025 à 14h15 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, Vu les observations du procureur de la République en date du 11 janvier 2025, M. [E] [Z] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 28 novembre 2025 à 17 heures dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 6 janvier 2025 à 9 heures 05 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 11 janvier 2025 à 10 heures pour les motifs suivants : fluctuation de l’humeur et risques hétéroagressivité ; Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 28 novembre 2025 à 17 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [E] [Z] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [Z], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 janvier 2025 à 19H24, AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [Z] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 12 janvier 2025
Référence
67857478aaacbea0fe683c4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA