Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678574acaaacbea0fe683d04
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/00133 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 17] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 13 Janvier 2025 Dossier N° RG 25/00133 Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 08 janvier 2025 par le préfet de Police de [Localité 21] faisant obligation à M. [G] [V] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 janvier 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] à l’encontre de M. [G] [V], notifiée à l’intéressé le 08 janvier 2025 à 19h15 ; Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 12 janvier 2025, reçue et enregistrée le 11 janvier 2025 à 19h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [G] [V], né le 10 Août 1984 à [Localité 18], de nationalité Turque Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de Monsieur [P] [I], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Pascal TALAMONI, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me ISCEN (substituant le cabinet ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] ; - M. [G] [V] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REGULARITE DE LA ROCEDURE Attendu que le conseil de M. [G] [V] a déposé préalablement à l’audience des conclusions de nullités qu’il a développé oralement soulevant: - la tardieté de la notification des droits en retenue adminsitrative - la violation des disposition de l’article L743-9 du CESEDA en l’absence de signature du registre par l’interprête Sur la tardiveté de la notification des droits: Attendu qu’il ressort de la procédure que M. [G] [V] a été placé en retenue le 8 janvier 2025 à 5h43; que les droits inhérents à cette mesure lui ont été notifiés le même jour à 7h34 soit près de deux heures plus tard; que le délai de notification des droits est calculé à compter de la présentation à un OPJ et non à compter du placement en retenue; qu’en outre le délai critiqué n’apparaît pas excessif au regard de la nécessité de requèrir un interprète en langue turque; que ce moyen sera donc rejeté; Sur la violation des disposition de l’article L743-9 du CESEDA en l’absence de signature du registre par l’interprête Attendu que l’absence de signature par ‘interprète du registre émargé par M. [G] [V] ne saurait lui faire grief dès lors qu’il résulte de la procédure que l’intéressé s’est vu notifier les droits inhérents à son placement en rétention par le truchement d’un interprète; que ses droits lui ont ensuite été de nouveau notifié à son arrivée au Centre de rétention par le truchement téléphonique d’un interprète; qu’il a été mis en état de les faire valoir ainsi qu’en atteste l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et la présence à l’audience d’un conseil choisi; que ce moyen ne saurait davantage prospérer; Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, REJETONS les exceptions de nullité DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 janvier 2025 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Janvier 2025 à 17h03. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 13 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678574acaaacbea0fe683d04
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