Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678574adaaacbea0fe683d21
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 25/00146 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 17] Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 13 Janvier 2025 Dossier N° RG 25/00146 Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 24 juillet 2024 par le préfet du VAL-DE-MARNE faisant obligation à M. [K] [H] [D] [O] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 décembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [K] [H] [D] [O], notifiée à l’intéressé le 13 décembre 2024 à 18h50 ; Vu l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par le magistrat du siege de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [K] [H] [D] [O] pour une durée de vingt six jours à compter du 17 décembre 2024, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de le ; Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 12 janvier 2025, reçue et enregistrée le 12 janvier 2025 à 09h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 12 janvier 2025, la rétention administrative de : Monsieur [K] [H] [D] [O], né le 30 Septembre 1989 à [Localité 18], de nationalité Centrafricaine Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me EL ASSAAD (cab ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [K] [H] [D] [O]; Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 25/00146 Page MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que le conseil de l’intéressé ne saurait utilement invoquer l’absence de réponse des juridictions administratives alors même, qu’ainsi que précisé dans l’ordonnance rendue ce jour par la Cour d’appel de Paris, le non respect du délai de 96 h n’entraîne aucune sanction sauf à établir que l’administration aurait omis d’aviser le tribunal administratif de la situation de l’étarnger, tel n’étant pas le cas en l’espèce; Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l'absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que les autorités consulaires centrafricaines saisies le 12 décembre 2024 ont été relancées en dernier lieu les 24 décembre 2024 et 10 janvier 2025 en sorte que le processus d’identification se poursuit; Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [K] [H] [D] [O], au centre de rétention administrative [21] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 12 janvier 2025 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Janvier 2025 à 18h12. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 13 janvier 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678574adaaacbea0fe683d21
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