Tribunal Judiciaire7ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 7ème Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678578e4aaacbea0fe684b90
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 98 180 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 30] ■ PÔLE CIVIL 7ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 09 Janvier 2025 N° R.G. : 19/03588 N° Minute : AFFAIRE Société [Localité 29] HABITAT OPH C/ S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE, La SMACL ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD,Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] Sydic : TIFFENCOGE, Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, Monsieur [Y] [X], Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 31] VAL DE LOIRE (GROUPAMA PVL), Compagnie GAN ASSURANCES Copies délivrées le : DEMANDERESSE Société [Localité 29] HABITAT OPH [Adresse 1] [Localité 23] représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0513 DEFENDEURS S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE [Adresse 2] [Localité 25] représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126 La SMACL ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 18] représentée par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0222 S.A. AXA FRANCE IARD assureur CNR et RC de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE [Adresse 8] [Localité 21] représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126 Syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA AMELIA sis [Adresse 12] Sydic : TIFFENCOGE [Adresse 4] [Localité 17] représentée par Maître Marie-Pierre ALIX de la SELARL EARTH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0259 Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD assureur dommages ouvrage [Adresse 7] [Localité 21] représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1922 Monsieur [Y] [X] [Adresse 28] » [Localité 10] défaillant Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de Monsieur [X] [Adresse 19] [Localité 16] représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232 CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 31] VAL DE LOIRE (GROUPAMA PVL) [Adresse 6] [Localité 26] représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777 Compagnie GAN ASSURANCES [Adresse 20] [Localité 15] représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0156 En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique devant : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE L'office public de l'habitat [Localité 29] Habitat, devenu la société [Localité 29] HABITAT OPH, est propriétaire de la Résidence [27] sise [Adresse 9] ([Adresse 22]), assurée en multirisques auprès de la compagnie SMACL Assurances. La parcelle de l'OPH est contiguë, en fond de parcelle, à celle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] [Localité 29] ([Localité 24], dite [Adresse 32], issue d'un programme immobilier neuf réceptionné en 2011. L'OPH, alerté par ses locataires, a constaté un taux d'humidité de 100 % au sein de deux logements de la résidence situés le long de la limite séparative entre les deux parcelles. Il a déclaré le sinistre auprès de la SMACL le 18 novembre 2014. Plusieurs réunions d'expertise amiables ont ensuite été organisées en 2015, à l'initiative de l'assureur de l'OPH, de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, ou encore du syndic. Déplorant l'inertie du syndicat des copropriétaires voisin, l'OPH a alors sollicité en référé l'organisation d'une mesure d'expertise. Selon ordonnance de référé du 16 janvier 2017 rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, M. [G] [E] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport au greffe le 3 septembre 2018. Suivant exploit d'huissier du 8 avril 2019, l'établissement public à caractère industriel et commercial, Montrouge Habitat OPH a fait assigner la société d'assurances mutuelles SMACL Assurances, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Amelia et la SAS Axa France Assurance en réparation devant le tribunal de céans ( RG n°19/03588). Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société SMACL ASSURANCES. Par acte d'huissier délivré le 26 août 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA AMELIA a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur et responsabilité civile de la société RESIDENCE FRANCO SUISSE, Monsieur [Y] [X], la SMABTP en sa qualité d'assureur de Monsieur [Y] [X], la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE), la société GAN ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, en garantie (RG n°19/08642). Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 4 juin 2020 sous le seul numéro 19/03588. * Par conclusions signifiées par la voie électronique le 13 décembre 2021, la société [Localité 29] HABITAT OPH demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de : - CONSTATER que les ouvrages du syndicat des copropriétaires de la Villa Amelia sont à l'origine des désordres dénoncés par l'OPH [Localité 29] HABITAT ; - CONSTATER que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la Villa Amelia est engagée à l'égard de l'OPH [Localité 29] HABITAT sur le fondement du trouble anormal de voisinage ; - CONSTATER que le défaut d'étanchéité du talus paysager du syndicat des copropriétaires de la Villa Amélia est prépondérant dans la survenance des désordres subis par l'OPH [Localité 29] HABITAT ; - CONSTATER l'existence de l'obligation de garantie de la SMACL à l'égard de son assuré, l'OPH [Localité 29] HABITAT, au titre des garanties " dégât des eaux " et " pertes d'exploitation ", telles que prévues par la police d'assurance souscrite et ses annexes, En conséquence, - FIXER le partage de responsabilité dans la survenance des désordres subis par L'OPH [Localité 29] HABITAT de la manière suivante : - 80 % au syndicat des copropriétaires de la Villa Amélia ; - 20 % à l'état préexistant de l'immeuble ; - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Villa Amelia à : - Communiquer à l'OPH [Localité 29] HABITAT, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, un descriptif établi par un maître d'œuvre sur les travaux d'étanchéité de son talus paysager à mettre en œuvre ainsi qu'un planning prévisionnel desdits travaux ; - Réaliser lesdits travaux sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 33] et son assureur AXA à verser à l'OPH [Localité 29] HABITAT : - La somme de 2.385,44 € au titre de la réfection de l'appartement n°18 (80% de 2.981,80 € TTC retenus par l'expert judiciaire) : - La somme de 1.855,41 € au titre de la réfection de l'appartement n°38 (80% de 2.319,41 € TTC retenus par l'expert judiciaire) ; - La somme de 28.284,09 € au titre de la vacance locative de l'appartement n°38 ; - La somme de 20.547,36 € au titre de la vacance locative de l'appartement n°18 ; - CONDAMNER la SMACL à verser à l'OPH [Localité 29] HABITAT les sommes suivantes : - 596,36 € au titre de la réfection de l'appartement n°18 (20% de 2.981,80 € TTC retenus par l'expert judiciaire) ; - 463,86 € au titre de la réfection de l'appartement n°38 (20% de 2.319,41 € TTC retenus par l'expert judiciaire) ; - 7.071,02 € au titre de la vacance locative de l'appartement n°38 ; - 5.136,84 € au titre de la vacance locative de l'appartement n°18. En tout état de cause, - CONDAMNER in solidum la SMACL, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Amelia et AXA à verser à MONTROUGE HABITAT la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction directe au profit de Maître Nathalie PEYRON, membre de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. * Par conclusions signifiées par la voie électronique le 17 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA AMELIA demande au tribunal, au visa des articles 1646-1, 1792 et suivants du code civil, 1217 et 1231-1 du code civil et suivants du code civil, (articles 1147 et suivants, selon l'ancienne codification), des articles 1240 et suivants du code civil (articles 1382 et suivants, selon l'ancienne codification), de la responsabilité civile pour trouble anormal de voisinage, de l'article L 114-1 du code des assurances, des articles L 241-1et suivants du code des assurances, de l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de : A. A TITRE PRINCIPAL : - ORDONNER la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA AMELIA sis [Adresse 14] à [Localité 29], représenté par son syndic la société TIFFENCOGE dont le siège social est sis [Adresse 5] ; B. A TITRE SUBSIDIAIRE : - REJETER LES DEMANDES PRESENTEES PAR [Localité 29] HABITAT OPH C. A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE : a. Sur l'appel en garantie relatif aux travaux de reprise de l'étanchéité du mur - CONDAMNER in solidum la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [Y] [X], la SMABTP, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, ès qualités d'assureur de la SARL VIAVERT à garantir le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble VILLA AMELIA sis [Adresse 14] à MONTROUGE, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal frais et intérêts sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs selon les articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil et des articles L 114-1 et suivants et L. 241-1 et suivants du code des assurances, Si le Tribunal de céans venait à considérer que les désordres ne sont pas de nature décennale, - CONDAMNER in solidum la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [Y] [X], la SMABTP, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, ès qualités d'assureur de la SARL VIAVERT, ainsi que la société GAN ASSURANCE à garantir le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble VILLA AMELIA sis [Adresse 14] à MONTROUGE, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal frais et intérêts sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil (article 1147 et suivants, selon l'ancienne codification), mais également des articles L 114-1 et suivants du code des assurances, Si le Tribunal de céans venait à considérer que la responsabilité contractuelle n'était pas engagée, - CONDAMNER in solidum la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [Y] [X], la SMABTP, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, ès qualités d'assureur de la SARL VIAVERT, ainsi que la société GAN ASSURANCE à garantir le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble VILLA AMELIA sis [Adresse 14] à MONTROUGE, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal frais et intérêts sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil (articles 1382 et suivants, selon l'ancienne codification), Et en toutes hypothèses, - CONDAMNER in solidum la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [Y] [X], la SMABTP, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, ès qualités d'assureur de la SARL VIAVERT et la société GAN ASSURANCE, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA AMELIA sis [Adresse 14] à MONTROUGE, la somme de 124.197,79€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sauf à parfaire, au titre des travaux de reprise de l'étanchéité du mur ; b. Sur la garantie des travaux de reprise des désordres constatés dans les appartements de [Localité 29] HABITAT OPH et du préjudice immatériel consécutif - CONDAMNER in solidum la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, Monsieur [Y] [X], en qualité de maître d'œuvre, son assureur, la SMABTP, ainsi que la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, en qualité d'assureur de la SARL VIAVERT, et la société GAN ASSURANCE à garantir le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble VILLA AMELIA sis [Adresse 14] à MONTROUGE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal frais et intérêts sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil (civil articles 1147 et suivants du code civil, selon ancienne codification) ainsi que des articles L. 114-1 et suivants du code des assurances, Si le Tribunal de céans venait à considérer que la responsabilité contractuelle n'était pas engagée, - CONDAMNER in solidum la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, Monsieur [Y] [X], en qualité de maître d'œuvre, son assureur, la SMABTP, ainsi que la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, en qualité d'assureur de la SARL VIAVERT, et la société GAN ASSURANCE à garantir le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble VILLA AMELIA sis [Adresse 14] à MONTROUGE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal frais et intérêts sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil (articles 1382 et suivants, selon l'ancienne codification), Et en toutes hypothèses, - CONDAMNER in solidum la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, Monsieur [Y] [X], en qualité de maître d'œuvre, son assureur, la SMABTP, ainsi que la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, en qualité d'assureur de la SARL VIAVERT, et la société GAN ASSURANCE à garantir le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble VILLA AMELIA sis [Adresse 14] à MONTROUGE des sommes réclamées par l'OPH MONTROUGE, à savoir : - La somme de 2.385,44 € TTC sauf à parfaire, au titre de la réfection de l'appartement n°18 ; - La somme de 1.855,41 € TTC sauf à parfaire, au titre de la réfection de l'appartement n°38 ; - La somme de 24.651,52 € TTC sauf à parfaire, au titre de la vacance locative de l'appartement n°38 ; - La somme de 19.465,92 € TTC sauf à parfaire, au titre de la vacance locative de l'appartement n°18 ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER in solidum la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [Y] [X], la SMABTP, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, ès qualité d'assureur de la SARL VIAVERT et la société GAN ASSURANCE, à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble VILLA AMELIA sis [Adresse 14] à MONTROUGE, la somme de 8.412€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre de dommages et intérêts ; - REJETER la demande de mise hors de cause formulée par la société AXA FRANCE IARD ; - CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes au paiement au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble VILLA AMELIA sis [Adresse 14] à [Localité 29] de la somme de 25.000 € HT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL EARTH AVOCATS représentée par Maître Marie-Pierre ALIX, Avocat au Barreau de PARIS, en application de l'article 699 du Code civil ; - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. * Par conclusions signifiées par la voie électronique le 7 décembre 2021, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1792 et suivants du code civil, L. 242-1 du Code des assurances, et 695 et suivants du code de procédure civile, de : - RECEVOIR la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ; A TITRE PRINCIPAL : - ENTERINER le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [E] ; - ORDONNER la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD, laquelle n'est pas l'assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] ; - DEBOUTER l'OPH [Localité 29] HABITAT de ses demandes à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur Dommages Ouvrage, dans la mesure où ses garanties ne sont pas mobilisables ; - DEBOUTER l'intégralité des demandes dirigées à l'encontre d'AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur Dommages Ouvrage, A TITRE SUBSIDIAIRE : - ORDONNER que les condamnations prononcées à l'encontre des défendeurs ne sauraient dépasser : - La somme de 1.490,90 € au titre de la réfection de l'appartement n°18 (50% de la somme de 2.981,80 € TTC retenue par l'Expert Judiciaire), - La somme de 579,85 € au titre de la réfection de l'appartement n°38 (25% de la somme de 2.319,41 € TTC retenue par l'expert judiciaire), - La somme de 5.510,40 € au titre de la vacance locative de l'appartement n°18, (50% de la somme de 11.020,80 € retenue par l'expert judiciaire), - La somme de 3.040,50 € au titre de la vacance locative de l'appartement n°38 (25% de la somme de 12.162,00 € retenue par l'expert judiciaire). - DEBOUTER l'OPH [Localité 29] HABITAT du surplus de ses demandes ; - RETENIR le principe de la responsabilité de la société VIAVERT, - CONDAMNER in solidum l'OPH [Localité 29] HABITAT et son assureur la SMACL, Monsieur [Y] [X] et son assureur la SMABTP, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 31] VAL DE LOIRE (GROUPAMA PVL), prise en qualité d'assureur de la société VIAVERT, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 33] et son assureur la société GAN ASSURANCES, à relever indemne et garantir la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur Dommages Ouvrage, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; - DEBOUTER les défendeurs des appels en garantie qui seraient dirigées contre la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur Dommages Ouvrage, EN TOUT ETAT DE CAUSE : - ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu'elle aurait des conséquences manifestement excessives ; - CONDAMNER in solidum l'OPH [Localité 29] HABITAT et de son assureur la SMACL ou toute partie succombante à payer à la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur Dommages Ouvrage, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - CONDAMNER in solidum l'OPH [Localité 29] HABITAT et de son assureur la SMACL ou toute partie succombante aux dépens dont distraction au profit de Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile. * Par conclusions signifiées le 16 décembre 2021 par la voie électronique, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur CNR et RC de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, demandent au tribunal, de : I. SUR LES DEMANDES DE L'OPH TENDANT A OBTENIR LA CONDAMNATION DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES A FAIRE EFFECTUER DES TRAVAUX, SOUS ASTREINTE - Débouter l'OPH de sa demande tendant à obtenir la condamnation du Syndicat des Copropriétaires à réaliser des travaux d'étanchéité sur un mur dont il est lui-même propriétaire, et déclarer par voir de conséquence l'appel en garantie du Syndicat sans objet. - L'en débouter. En tout état de cause, Vu la jurisprudence, notamment les arrêts rendus par la Cour de Cassation les 14 septembre 2006 et 13 octobre 2016, et par les Cour d'Appel de PARIS du 27 juin 2007 et d'ORLEANS le 15 décembre 2014, - Débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et de son assureur RC et CNR, la SA AXA FRANCE IARD, à le garantir au titre de la demande de condamnation à faire des travaux sous astreinte émanant de l'OPH, aucune condamnation à une obligation de faire, obligation à caractère strictement personnel, ne pouvant être ordonnée dans le cadre d'un appel en garantie, étant rappelé qu'en tout état de cause, une condamnation sous astreinte, qui s'analyse en une mesure de contrainte à caractère personnel, n'ouvre pas droit à un recours en garantie ; Très subsidiairement, - Débouter le Syndicat des Copropriétaires, ainsi que son assureur le GAN ASSURANCES ou toute autre partie, de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 1792 du code civil en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et de son assureur, les désordres évoqués par l'OPH n'affectant pas l'ouvrage appartenant au Syndicat des copropriétaires, mais un ouvrage tiers, et les travaux à exécuter devant l'être au droit de cet ouvrage tiers ; Vu la jurisprudence, notamment les arrêts rendus par la 3 ème Chambre Civile les 13 février 2013, 27 juin 2019 et 14 mai 2020 ; - Débouter par ailleurs le Syndicat des Copropriétaires, ainsi que son assureur le GAN ASSURANCES ou toute autre partie, de sa demande de condamnation à l'encontre des concluantes, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, faute pour celui-ci de démontrer l'existence d'une faute personnelle qu'aurait commise la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, à laquelle ne peut être imputée aucune immixtion fautive dans la conception ou la réalisation des travaux, ni aucune acceptation délibérée d'un risque qui lui aurait été dûment signalé par les constructeurs, Vu la jurisprudence, notamment depuis l'arrêt rendu par la 3 ème Chambre Civile le 24 mars 1999 - Débouter de la même façon le Syndicat des Copropriétaires, ainsi que son assureur le GAN ASSURANCES ou toute autre partie, de sa demande de condamnation à l'encontre des concluantes sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, un maître d'ouvrage ou propriétaire d'un ouvrage n'ayant vocation, lorsqu'il est assigné par un voisin victime de troubles de voisinage, à agir à l'encontre des intervenants à l'acte de construire avec lesquels il est lié contractuellement que sur le fondement sur la responsabilité contractuelle de droit commun (sauf l'hypothèse de travaux à exécuter sur l'ouvrage lui-même et relevant des dispositions de l'article 1792 du Code Civil), l'application de l'article 1240 étant exclu - Limiter en tout état de cause la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre des concluantes à la somme de 7.713,14 € HT, correspondant au montant du devis de reprise établi par la Société SCORE, dont les travaux comprennent bien la reprise de l'étanchéité sur les bâtiments B et C de l'OPH, soit 8.550,45 € TTC ; A titre infiniment subsidiaire, - Limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre des concluantes au titre des travaux à réaliser sur le mur de l'OPH à 68.530,00 € TTC (correspondant aux montants retenus par l'Expert Judiciaire, respectivement à hauteur de 19.030,00 € TTC pour le bâtiment C et 49.500,00 € TTC pour le bâtiment B) ; - Débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande tendant à obtenir la condamnation des parties qu'il a mises en cause à lui verser la somme de 124.197,79 € TTC, correspondant à une " estimation du coût des travaux réparatoires " à réaliser au droit du mur de l'OPH, " établie par Monsieur [Z], architecte du Syndicat ", dans la mesure où cette " estimation" n'a pas été soumise à l'Expert Judiciaire et débattue contradictoirement dans le cadre des opérations d'expertise, le syndicat ne justifiant nullement du fait qu'elle correspondrait à la stricte réalisation des travaux préconisés par l'Expert ; - Vu les fautes commises par Monsieur [X] et la Société VIAVERT, qui auraient dû prévoir la réalisation d'une étanchéité au droit du mur mitoyen, Vu le Cahier des Clauses Générales du marché de travaux de la Société VIAVERT, - Condamner in solidum, sur le fondement de l'article 1147 ancien du Code Civil (aujourd'hui 1231-1 du même Code) Monsieur [X], son assureur la SMABTP et la Société GROUPAMA VAL DE LOIRE, prise en qualité d'assureur de la Société VIAVERT, à garantir la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et son assureur RC et CNR, la SA AXA FRANCE IARD, de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, qu'il s'agisse d'une condamnation à faire des travaux sous astreinte, ou bien d'une condamnation d'ordre pécuniaire, au titre des réfections à effectuer sur le mur des bâtiments B et C de l'OPH ; Très subsidiairement, Si le Tribunal devait considérer que cette demande s'inscrit dans le cadre de l'article 1792 du Code Civil, - Condamner in solidum Monsieur [X], son assureur la SMABTP et la société GROUPAMA VAL DE LOIRE, prise en qualité d'assureur de la Société VIAVERT, à garantir la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et son assureur RC et CNR, la SA AXA FRANCE IARD, de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, qu'il s'agisse d'une condamnation à faire des travaux sous astreinte, ou bien d'une condamnation d'ordre pécuniaire, au titre des réfections à effectuer sur le mur des bâtiments B et C de l'OPH ; II. SUR L'INDEMNISATION DES PREJUDICES ALLEGUES PAR L'OPH - Débouter l'OPH de sa demande d'indemnisation des pertes locatives, dans la mesure où il n'est pas justifié du fait que les locataires auraient quitté les deux appartements en raison de l'aggravation de l'humidité les affectant, et qui seraient consécutives à la réalisation de l'opération de construction voisine, les désordres préexistant à l'exécution du chantier voisin ; Dans l'hypothèse où toutefois, le Tribunal retiendrait qu'il y a lieu d'indemniser l'OPH des pertes locatives que celui-ci allègue, - Débouter en tout état de cause l'OPH de ses demandes tendant à voir modifier les imputabilités proposées par l'Expert Judiciaire, en ce qui concerne les différentes causes des désordres, Monsieur [E] ayant dûment mis en évidence la préexistence de l'humidité affectant les logements n°18 et 38, résultant d'une part d'un problème de ventilation, et d'autre part de remontées d'eau dans les murs par capillarité, phénomènes qui préexistaient à la construction du bâtiment " Résidence [34] " ; En conséquence, Entériner le rapport d'expertise en ce qu'il a proposé les imputabilités suivantes : - pour l'appartement n°18, bâtiment B : juger que 50 % du coût des travaux de remise en état et des préjudices locatifs allégués par l'OPH doivent rester à sa charge, en raison de la préexistence des désordres provoqués par des remontées capillaires et une mauvaise ventilation ; - Limiter en conséquence les sommes susceptibles d'être mises à la charge des concluantes à 50 % du coût des travaux de reprise (1.490,90 € TTC) et 50 % des préjudices résultant de la vacance locative (5.510,40 € ou subsidiairement si le Tribunal suit les demandes figurant dans les conclusions n°3 de l'OPH, 12.842,10 €), soit 7.001,30 € (ou subsidiairement 14.333 €) ; - pour l'appartement n°38 : limiter à 25 % du coût des travaux de reprise (579,81 € TTC) et des préjudices résultant de la vacance locative (3.040,50 € ou subsidiairement 8.088,78 €), soit la somme de 3.620,31 € (ou subsidiairement 8.868,59 €) l'indemnité susceptible d'être mise à la charge des concluantes, l'Expert imputant une quote-part de 75 % à l'OPH au titre de la préexistence des désordres ; - Condamner en tout état de cause, in solidum, sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil dans sa rédaction applicable aux litiges (devenu l'article 1231-1 du même Code), et subsidiairement et en tout état de cause sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil si le Tribunal le déclarait applicable aux demandes du Syndicat, Monsieur [X], son assureur la SMABTP et la Société GROUPAMA VAL DE LOIRE, prise en qualité d'assureur de la Société VIAVERT, à garantir la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, de l'ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre, et ce avec exécution provisoire ; - Débouter [Localité 29] HABITAT OPH, le Syndicat des Copropriétaires, la SA GAN ASSURANCES, la SMACL, la SMABTP, et GROUPAMA [Localité 31] VAL DE LOIRE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce que celles-ci sont dirigées à l'encontre des concluantes ; - Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [34], in solidum avec Monsieur [X], la SMABTP et la Société GROUPAMA VAL DE LOIRE, ou à défaut tout succombant, à verser à la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE d'une part et à la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d'assureur par polices RC et CNR d'autre part, la somme de 6.000,00 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL RODAS-DEL RIO, agissant par Maître RODAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code. * Par conclusions signifiées par la voie électronique le 9 décembre 2021, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PVL) demande au tribunal, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, des articles 1347 et suivants ancien, 1792 et suivants du code civil, et de l'article A243-1 annexe I du code des assurances, de : - DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de son appel en garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de l'OPH [Localité 29], certaines demandes de l'OPH [Localité 29] portant sur une obligation de faire insusceptible d'appel en garantie - DÉBOUTER tout appel en garantie formée par d'autres parties à ce titre ; - DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum à l'encontre notamment de la Mutuelle GROUPAMA [Localité 31] VAL DE LOIRE au paiement de la somme de 124.197,79 € TTC au titre des travaux de reprise, cette demande ne relevant pas des garanties de la Mutuelle GROUPAMA et n'étant au demeurant pas justifiée dans son quantum et dans son principe ; - DÉBOUTER tout autre appel en garantie formée par d'autres parties à ce titre ; - DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA AMELIA de sa demande formée au titre des frais d'assistance de maîtrise d'œuvre ; - ENTERINER le rapport d'expert de Monsieur [E] quant au partage d'imputabilité entre l'OPH [Localité 29] HABITAT et la construction voisine ; En conséquence, - DÉBOUTER l'OPH [Localité 29] HABITAT de l'excédent de ses demandes de condamnation au titre des travaux d'embellissement et du préjudice de vacance locatif en limitant ses demandes à l'indemnisation de : - 50 % des travaux d'embellissement et du préjudice de vacance pour l'appartement n°38 ; - 25 % des travaux d'embellissement et du préjudice de vacance pour l'appartement n°18 ; - DÉBOUTER l'OPH [Localité 29] HABITAT de sa demande formée au titre du préjudice de vacance, à tout le moins le ramener à plus juste proportion s'agissant d'une perte de chance - CONDAMNER Monsieur [X] et son assureur HABITAT (sic) à relever et garantir indemne la compagnie GROUPAMA PVL de toute demande de condamnation qui serait prononcée à son encontre à hauteur de 80 % du montant de ces condamnations, y compris des condamnations qui seraient prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens. - DIRE ET JUGER que la franchise de 10 % applicable à la garantie de responsabilité civile prévue à la police d'assurance souscrite par la société VIAVERT auprès de GROUPAMA [Localité 31] VAL DE LOIRE est applicable et opposable erga omnes ; - DÉBOUTER l'OPH [Localité 29] HABITAT de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens, ayant participé à son propre préjudice, à tout le moins les réduire à plus juste proportion ; - DÉBOUTER toute autre partie de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens. * Par conclusions signifiées par la voie électronique le 27 mai 2021, la SMABTP ès qualités d'assureur de Monsieur [X], demande au tribunal, au visa des articles 1792 du code civil, et 1147 du code civil, de : A titre principal, - Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 33] et la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSES et toutes parties de leurs demandes et/ou appels en garantie, - Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP, es qualité d'assureur de Monsieur [X], A titre subsidiaire, - Débouter la société [Localité 29] HABITAT OPH de sa demande visant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 33] à réaliser des travaux d'étanchéité sur un mur dont il est lui-même propriétaire, - Juger l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de la VILLA AMELIA de ce chef est sans objet et l'en débouter, - Débouter la société [Localité 29] HABITAT OPH de ses demandes tendant à voir modifier les imputabilités proposées par l'Expert Judiciaire, en ce qui concerne les différentes causes des désordres, Monsieur [E] ayant dûment mis en évidence la préexistence de l'humidité affectant les logements n°18 et 38, résultant d'une part d'un problème de ventilation, et d'autre part de remontées d'eau dans les murs par capillarité, phénomènes qui préexistaient à la construction du bâtiment " Résidence [34] ", - Entériner le rapport déposé par Monsieur [E], S'agissant de l'étanchéité du mur, - Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 33] de sa demande tendant à obtenir la condamnation des parties qu'il a mises en cause à lui verser la somme de 124.197,79 € TTC, - Retenir le devis établi par la société SCORE (dont les travaux comprennent bien la reprise de l'étanchéité sur les bâtiments B et C de l'OPH) d'un montant de 7.713,14 € HT, soit 8.550,45 € TTC, - Limiter la condamnation de la concluante de ce chef au paiement de la somme de 925,57 € HT correspondant aux 12 % imputés à Monsieur [X] par Monsieur l'Expert Judiciaire, A titre infiniment subsidiaire, - Avaliser les sommes retenues par Monsieur l'Expert, à savoir 17.300,00 € HT, soit 19.030,00 € TTC pour le bâtiment C et 45.000,00 € HT, soit 49.500,00 € TTC pour le bâtiment B, - Limiter la condamnation de la SMABTP, ès qualités au paiement de la somme de 2.076 € HT pour le bâtiment C et 5.400 € HT pour le bâtiment B, S'agissant des travaux de reprise des appartements, - Limiter la condamnation de la SMABTP, es qualité, au paiement de la somme de 2.710,72 € HT pour l'appartement n°18 - escalier B et celle de 2.102,97 € HT au titre de l'appartement n°38 - escalier C, S'agissant des préjudices de jouissance, - Débouter la société [Localité 29] HABITAT OPH de sa demande d'indemnisation des pertes locatives, dans la mesure où il n'est pas justifié du fait que les locataires auraient quitté les deux appartements en raison de l'aggravation de l'humidité les affectant, Dans l'hypothèse où toutefois, le Tribunal retiendrait qu'il y a lieu d'indemniser la société [Localité 29] HABITAT OPH des pertes locatives que celui-ci allègue, - Limiter la condamnation de la SMABTP, es qualité, au paiement de la somme de 661,25 € pour l'appartement n°18 - escalier B et celle de 364,86 € au titre de l'appartement n°38 - escalier C, - Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation des honoraires de son maître d'œuvre, A titre infiniment très subsidiaire, - Dire et juger que la SMABTP, ès qualités, ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles de la police souscrite par son assuré, De plus fort, - Juger recevable l'appel en garantie formé par la SMABTP, ès qualités d'assureur de Monsieur [X] à l'égard de la société GROUPAMA VAL DE LOIRE et de la société [Localité 29] HABITAT OPH, En conséquence, - Condamner in solidum la société GROUPAMA VAL DE LOIRE et la société [Localité 29] HABITAT OPH à relever et garantir la SMABTP, ès qualités de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires susceptibles d'être prononcées à leur encontre, En tout état de cause, - Condamner tout succombant à verser à la SMABTP, ès qualités, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance - Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de l'instance. * Par conclusions signifiées par la voie électronique le 27 janvier 2021, la société SMACL ASSURANCES demande au tribunal, de : - Débouter [Localité 29] HABITAT OPH de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, - Prononcer la mise hors de cause de la SMACL, A titre subsidiaire, - Rejeter l'appel en garantie formé à l'encontre de la SMACL par AXA France IARD en sa qualité d'assureur dommage ouvrage, - Condamner [Localité 29] HABITAT OPH et tout succombant à verser à la SMACL la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction pourra être opérée au profit de Me Olivia AMBAULT dans les conditions de l'article 699 du CPC. * Par conclusions signifiées par la voie électronique le 22 janvier 2021, la société GAN ASSURANCES demande au tribunal, au visa des 1231-1, 1646-1, et 1792 et suivant du code civil, et de l'article L.121-12 du code des assurances, de : A titre principal, - Juger que le syndicat des copropriétaires ne peut être condamné à engager des travaux sur un mur dont il n'est pas propriétaire, - Constater que les dommages d'infiltration et d'humidité affectant les logements de l'OPH [Localité 29] Habitat préexistaient aux travaux d'édification du bâtiment de la Villa Amelia et aux aménagements paysagers de son jardin, - Juger que seule la réalisation du talus paysager a entraîné l'aggravation des dommages, - Juger que l'aggravation des dommages aux logements propriété de l'OPH Montrouge Habitat ne relève que des seules responsabilités du promoteur, la SCI Résidences Franco-Suisse, et des constructeurs, Monsieur [Y] [X], maître d'œuvre, et la société VIAVERT en charge du lot " espaces verts ", - Constater que l'expert judiciaire exclut toute responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 33] dans la sinistralité, En conséquence : Dans l'hypothèse où le Tribunal condamnerait le syndicat des copropriétaires au règlement des sommes correspondant aux travaux de reprise de l'étanchéité du mur mitoyen et retiendrait la garantie de la concluante acquise au cas d'espèce : - Condamner in solidum la SCI Résidences franco-Suisse, son assureur CNR la compagnie AXA France IARD, Monsieur [Y] [X], maître d'œuvre, son assureur, la SMABTP, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, assureur de la société VIAVERT, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, à relever et garantir la compagnie concluante des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Subsidiairement : - Condamner in solidum la SCI Résidences franco-Suisse, son assureur CNR la compagnie AXA France IARD, Monsieur [Y] [X], maître d'œuvre, son assureur, la SMABTP, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, assureur de la société VIAVERT, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à relever et garantir la compagnie concluante des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. En tout état de cause, - limiter le montant des éventuelles condamnations prononcées au titre de la remise en état du mur mitoyen à la somme de 68.530 € TTC telle qu'arrêtée par l'Expert judiciaire Dans l'hypothèse où le Tribunal condamnerait le syndicat des copropriétaires au règlement des pertes et préjudices de L'OPH consécutives aux dommages affectant les logements sinistrés et retiendrai la garantie de la concluante acquise au cas d'espèce : - Condamner in solidum la SCI Résidences franco-Suisse, son assureur CNR la compagnie AXA France IARD, Monsieur [Y] [X], maître d'œuvre, son assureur, la SMABTP, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, assureur de la société VIAVERT, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à relever et garantir la compagnie concluante des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. En tout état de cause, - Constater que la copropriété ne justifie pas de la mobilisation à son profit des garanties délivrée par la concluante au titre de sa demande de prise en charge des frais engagés dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, En conséquence : - Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la concluante à hauteur de 8.412 € TTC. Enfin : - Ne prononcer de condamnation de la concluante que dans la limite des plafonds de garantie accordés et sous déduction de franchise contractuelle, - Condamner in solidum la SCI Résidences franco-Suisse, son assureur CNR la compagnie AXA France IARD, Monsieur [Y] [X], maître d'œuvre, son assureur, la SMABTP, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, assureur de la société VIAVERT, au versement d'une somme de 3.000 euros au profit de la compagnie GAN ASSURANCES et ce, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner in solidum la SCI Résidences franco-Suisse, son assureur CNR la compagnie AXA France IARD, Monsieur [Y] [X], maître d'œuvre, son assureur, la SMABTP, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, assureur de la société VIAVERT, en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS et aux offres de droit, en application des dispositions des articles 695 et 699 du CPC. Monsieur [Y] [X], régulièrement cité à domicile, n'a pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour de plus amples détails s'agissant des moyens de droit et de fait soulevés par les parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022, et l'affaire plaidée à l'audience du 19 mars 2024. Le délibéré a été fixé au 20 juin 2024, prorogé au 6 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur les demandes de " dire et juger ", " constater ", " donner acte " Les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte. II. Sur l'irrecevabilité des demandes non signifiées formées à l'encontre des parties défaillantes Il doit être rappelé qu'aucune demande ne saurait prospérer à l'encontre des parties défaillantes (n'ayant pas constitué avocat) auxquelles les conclusions en ouverture de rapport et les écritures ultérieures n'auraient pas été signifiées conformément aux dispositions de l'article 68 du code de procédure civile. Ces dispositions sont en effet prescrites aux fins de respect du principe fondamental du contradictoire. Monsieur [Y] [X] n'a pas constitué avocat. Les parties formant des demandes à leur encontre doivent par conséquent rapporter la preuve de la signification de leurs conclusions à leur égard. La SCI RESIDENCES FRANCO-SUISSE et la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur CNR et RC de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE ont fait signifier leurs conclusions par huissier à Monsieur [X] le 30 décembre 2021. La société GAN ASSURANCES a fait signifier ses conclusions par huissier à Monsieur [X] le 15 décembre 2021. La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a fait signifier ses conclusions par la voie électronique à Monsieur [X] le 9 décembre 2021. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 33] a fait signifier ses conclusions par la voie électronique à Monsieur [X] le 3 décembre 2021. Le tribunal ne trouve pas trace au dossier de la signification des conclusions de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PVL) à Monsieur [X]. Les demandes formées à son encontre par cette dernière sont par conséquent irrecevables. III. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires A. Sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage Aux termes de l'article 544 du code civil, si la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, ce droit est limité par l'obligation qu'a tout propriétaire de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. L'établissement d'une faute n'est pas nécessaire pour mettre en œuvre la responsabilité de celui qui cause à son voisinage un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Ainsi, le propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l'origine de celles-ci, sont responsables de plein droit vis à vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, les constructeurs étant, pendant le chantier, des voisins occasionnels. En l'espèce, la société MONTOUGE HABITAT OPH entend engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement, en ce que le défaut d'étanchéité du talus paysager de cette copropriété est à l'origine des désordres et préjudices qu'elle a subis ; que, si le syndicat des copropriétaires peut se retourner contre le vendeur en l'état futur d'achèvement du bien, et les constructeurs, il est cependant responsable à l'égard des voisins de plein droit, sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage. Elle précise que le litige porte, non sur le mur séparatif des propriétés en lui-même, mais sur la création de ce talus paysager. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire déposé le 3 septembre 2018 que, si des problèmes d'humidité affectaient déjà l'immeuble propriété de la société [Localité 29] OPH depuis plus de dix ans, soit bien avant la réalisation des travaux par la société RESIDENCES FRANCO SUISSE pour l'immeuble VILLA AMELIA, les travaux de mise en place des terres contre le mur mitoyen de l'immeuble de la société [Localité 29] OPH n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art, et en particulier du DTU 20.1. L'expert estime en effet qu'il aurait dû être prévu, " contre les mitoyens voisins qui sont maintenant soumis aux intempéries, un ouvrage conforme au DTU 20.1 " pour limiter les phénomènes de remontées capillaires dans l'immeuble de la société [Localité 29] OPH. Il ajoute qu'avant les travaux réalisés par la société RESIDENCES FRANCO-SUISSE, le terrain était couvert par des bâtiments qui ont été détruits afin de permettre la réalisation du projet, et que la percolation d'eau sur le mur mitoyen est une conséquence immédiate de ce chantier. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA AMELIA, qui conteste l'engagement de sa responsabilité, ne saurait se prévaloir du fait que l'expert n'a pas retenu sa responsabilité, alors que sa mission ne portait que sur l'aspect technique du litige. L'expert a en effet pu constater que de la terre a été déposée au droit du remblai des terres, et qu'un unique enkadrain a été mis en place derrière les terres sans protection en tête et sans aucune étanchéité sur la maçonnerie. Il appartenait pourtant aux constructeurs de veiller aux avoisinants en s'assurant de la mise en place d'une protection et d'une étanchéité conforme. Dès lors, ce sont bien les travaux réalisés sur l'immeuble VILLA AMELIA qui sont en partie à l'origine des désordres causés à l'immeuble appartenant à la société [Localité 29] OPH. La responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA AMELIA est donc engagée sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage. B. Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA AMELIA soutient que l'origine des infiltrations réside dans l'absence de mesure d'étanchéité mise en place sur la maçonnerie du mur, et non dans l'existence même du talus paysager, et que les travaux de reprise doivent être réalisés sur le mur même, qui se situe sur les parcelles de l'ensemble immobilier de l'OPH [Localité 29], en limite séparative, et constitue d'une part, un mur de clôture entre les deux parcelles contiguës, et, d'autre part, le clos et le couvert de l'immeuble de la société [Localité 29] OPH. Il en déduit qu'il ne saurait être condamné à réaliser sous sa maîtrise d'ouvrage, des travaux d'étanchéité sur la partie du mur situé en profondeur, en deçà de 1 mètre de profondeur, seul le surplus étant considéré comme mitoyen. Néanmoins, dès lors que sa responsabilité est engagée, et que les travaux de reprise auront pour effet de mettre fin au trouble dont il est à l'origine, ce qui constitue une mesure de réparation s'exécutant sous la forme d'une obligation de faire, rien ne s'oppose à ce qu'ils soient réalisés à ses frais et sous sa maîtrise d'ouvrage, y compris sur la partie non mitoyenne du mur. Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA AMELIA est condamné à communiquer à la société [Localité 29] HABITAT OPH un descriptif établi par un maître d'œuvre des travaux d'étanchéité de son talus paysager à mettre en œuvre ainsi qu'un planning prévisionnel desdits travaux et à les réaliser, le tout dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à l'expiration de ce délai. C. Sur les demandes d'indemnisation 1. Sur les préjudices La société [Localité 29] HABITAT OPH sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA AMELIA au paiement des sommes suivantes, à titre d'indemnisation : - La somme de 2.385,44 € au titre de la réfection de l'appartement n°18 (80% de 2.981,80 € TTC retenus par l'expert judiciaire) ; - La somme
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle L 114-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile sera répaarticle 699 du CPC.article L. 124-3 du code des assurancesarticle 1147 du Code Civil dans sa rédaction appliarticle 1792 du code civil en ce quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile est appréarticle 544 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L.121-12 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile.article 68 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678578e4aaacbea0fe684b90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA