Tribunal JudiciaireCabinet 3
Tribunal Judiciaire · Cabinet 3 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678578e5aaacbea0fe684ba4
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 3 JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Janvier 2025 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 3 N° RG 24/01247 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YV4Z N° MINUTE : 25/00009 AFFAIRE [C] [T] C/ [X] [N] épouse [T] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N920502024001400 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) DEMANDEUR Monsieur [C] [T] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Kenza LARBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS DÉFENDEUR Madame [X] [N] épouse [T] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Lucas PANTUSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 361 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier DEBATS A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [C] [T], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (TUNISIE) ; et de Madame [X] [N], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (TUNISIE), lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 9] (TUNISIE) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [N] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 12 février 2024 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DÉBOUTE Madame [N] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ; DÉBOUTE Monsieur [T] de sa demande tendant à ce que soient désigné un notaire pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ; ATTRIBUE à Madame [N] le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 11] ; DÉBOUTE Monsieur [T] de sa demande de prestation compensatoire ; CONSTATE que Monsieur [T] et Madame [N] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique notamment que les parents : - prennent ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants : santé, scolarité, éventuels choix religieux, - communiquent et s'informent réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; DIT qu'à défaut d'accord ou sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront hébergés chez Monsieur [T] comme suit : - en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires ; - à charge pour le père d'aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ; RAPPELLE les modalités suivantes pour l'organisation des droits de visite et d'hébergement : - les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ; - la période d'hébergement des fins de semaine ne pourra pas s'exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ; - la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; - les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ; DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ; CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [T] et le DISPENSE du paiement de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à son retour à meilleure fortune ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier. Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 10], le 10 Janvier 2025 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 227-5 du code pénal
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 3
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678578e5aaacbea0fe684ba4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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