Tribunal JudiciaireCabinet 3
Tribunal Judiciaire · Cabinet 3 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678578e6aaacbea0fe684bc0
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 3 JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Janvier 2025 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 3 N° RG 24/01771 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEQB N° MINUTE : 25/00003 AFFAIRE [E] [R] C/ [F] [K] épouse [R] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502024003326 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) DEMANDEUR Monsieur [E] [R] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Yassin GOUDJIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 36 DÉFENDEUR Madame [F] [K] épouse [R] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier DEBATS A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l'acceptation par Monsieur et Madame du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (ALGERIE) ; et de Madame [F] [K], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] (ALGERIE) lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2023, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 8] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 6 février 2024 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ; RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ; DÉBOUTE Madame [K] de sa demande d’attribuer à Monsieur [R] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal ; DÉBOUTE Monsieur [R] de sa demande relative à ses objets personnels et à la ceinture en or ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires ; CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier. Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 7], le 10 Janvier 2025 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 3
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678578e6aaacbea0fe684bc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA