Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678578e8aaacbea0fe684bf9
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JANVIER 2025 N° RG 24/02429 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZR66 N° de minute : Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) c/ MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société COTEC, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société COTEC DEMANDERESSE Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195 DEFENDERESSES MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société COTEC [Adresse 1] [Localité 3] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société COTEC [Adresse 1] [Localité 3] Toutes deux représentées par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 Décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Selon l’ordonnance du 12 mai 2021 enregistrée sous le RG n° 21/1270, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la S.A.S. SEPHORA, désigné Monsieur [F] [V] en qualité d’expert. Par assignation délivrée le 15 octobre 2024, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société COTEC et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société COTEC. A l’audience du 13 Novembre 2024, la MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société COTEC et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société COTEC ont formulé des protestations et réserves. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’expert a donné son avis selon note en date du 30 septembre 2024. Les sociétés défenderesses sollicitent leurs mises hors de cause motif pris que l’assignation intervient postérieurement à la résiliation de la police d’assurance. Elle soutient que par application des clauses du contrat relatives aux garanties facultatives, qui renvoient à l’article L124-5 du code des assurances, toute action au fond serait vouée à l’échec. Une telle demande de mise hors de cause apparaît prématurée à ce stade, dès lors qu’elle suppose une analyse des responsabilités, qui est la raison même de l’expertise diligentée, et une analyse des termes du contrat d’assurance, qui excède les pouvoirs du juge du fond. Il suffit de constater que la société COTEC a bien souscrit une police d’assurance auprès des MMA à effet du 1er janvier 2018 et résiliée au 31 décembre 2023 et que des désordres ont été constaté durant cette période, ainsi que des nouveaux travaux effectués. La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) justifie donc d’un motif légitime de rendre communes à la MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société COTEC et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société COTEC les opérations d’expertise. PAR CES MOTIFS, REJETONS les demandes de mises hors des causes des sociétés MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société COTEC et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société COTEC ; DÉCLARONS communes à la MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société COTEC et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société COTEC les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 12 mai 2021 enregistrée sous le RG n° 21/1270, l’ordonnance de référé du 31 janvier 2022 enregistrée sous le RG n° 21/2970 et l’ordonnance de référé du 17 juin 2022 enregistrée sous le RG n° 22/454, ayant désigné Monsieur [F] [V] en qualité d’expert ; DISONS que la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) communiquera sans délai à la MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société COTEC et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société COTEC l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer la MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société COTEC et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société COTEC à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ; Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ; FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation par la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société COTEC et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en quali té d’assureur de la société COTEC sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés. FAIT À NANTERRE, le 13 JANVIER 2025 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT Philippe GOUTON, Greffier David MAYEL, Vice-président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678578e8aaacbea0fe684bf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA