Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678578e8aaacbea0fe684c01
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 1 463 901 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JANVIER 2025 N° RG 24/01641 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSX2 N° de minute : S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE c/ Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 4] est représenté par son Syndic, le Cabinet FONCIA COLBERT DEMANDERESSE S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C 800 DEFENDERESSE Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 4] est représenté par son Syndic, le Cabinet FONCIA COLBERT [Adresse 2] [Localité 5] non comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE La distribution d’eau potable de la ville de [Localité 7] est rattachée au SEDIF (Syndicat des Eaux d’Île de France), transférant la gestion du service public de distribution de l’eau potable à VEOLIA EAU ILE DE FRANCE. Un contrat de fourniture d’eau a été régularisé entre cette dernière et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 7]), enregistré sous le n°8668595. Par acte en date du 04 juillet 2024, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE a assigné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4]) représenté par son syndic le Cabinet FONCIA COLBERT, devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir : - condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4] au paiement d'une provision de 63.626,95 euros, avec intérêts équivalent à 3 fois le taux légal à compter du 08 décembre 2023, représentant des factures d’eau impayées, - condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4] au paiement d’une provision de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - ordonner au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4] à lui communiquer la liste de ses copropriétaires avec l’indication de leur état civil, des lots et des tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires des droits réels sur ces lots, ainsi que l’état financier en fin d’exercice (annexe 1) établi après répartition certifiée conforme, et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance pendant un mois, - dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte, - condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4] aux entiers de l’instance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL KAPRIME, société d’avocats. Aux termes de conclusions écrites signifiées au défendeur, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE a demandé de : - condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4] au paiement d'une provision de 14.639,01 euros TTC, avec intérêts équivalent à 3 fois le taux légal à compter du 08 décembre 2023, représentant des factures d’eau impayées, - condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4] au paiement d’une provision de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4]) aux entiers de l’instance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL KAPRIME, société d’avocats. L’affaire étant venue à l’audience du 25 novembre 2024, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE a maintenu ses demandes Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4], assigné à personne morale, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement de la provision au titre des factures d’eau Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance. En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Suivant l’article 1342 alinéa 1er du code civil, le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. L’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales prévoit qu' à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %. En l’espèce, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE produit aux débats plusieurs factures de consommation d’eau visant le contrat n° 8668592, se décomposant comme suit : - n°27140909 émise le 27/02/2023 pour un montant de 31.148,19 € - n°28245775 émise le 29/08/2023 pour un montant de 65.881,95 € - n°29345351 émise le 27/02/2024 pour un montant de 20.317,11 € - n°29824638 émise le 27/05/2024 pour un montant de 19.145,54 € Suivant un courrier en date du 04 avril 2024, elle a notifié au syndicat des copropriétaires une mise en demeure pour le paiement de la somme de 54.940,99 euros. Au regard de ses dernières conclusions écrites, la créance de la demanderesse a été ramenée à un montant de 60,38 euros, au vu des derniers versements effectués le 24 juillet 2024 par le syndicat des copropriétaires, ainsi que cela résulte du décompte produit aux débats. Toutefois, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE est fondée à réclamer la majoration à hauteur de 25 % de la redevance d’assainissement à hauteur de la somme de 14.578,63 euros. Ces éléments établissent que la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE est créancière à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4] d'une obligation de paiement non sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 14639,01 euros TTC. En revanche, la majoration des intérêts s’analyse en une clause pénale que le juge des référés n'a pas le pouvoir d’apprécier, de sorte qu’une telle demande en paiement formée à ce titre est sérieusement contestable. Elle sera en conséquence rejetée. Par conséquent, il convient de condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4] à verser à la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE ladite somme à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 09 avril 2024, date de réception de la mise en demeure. Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive Les dommages et intérêts complémentaires sont sollicités pour un préjudice résultant directement du défaut de paiement de la créance réclamée par la société VEOLIA. A cet égard, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier doit non seulement prouver l'existence d'un préjudice distinct de celui du retard dans le paiement de sa créance réparé par le versement des intérêts au taux légal, mais également la mauvaise foi du débiteur. En l'occurrence, cette preuve n'est nullement rapportée par la société demanderesse. Dès lors, il convient de rejeter sa demande de provision à ce titre. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4], partie succombante, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KAPRIME, société d’avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1200 euros au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4]) à payer à la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE la somme de 14639,01 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 09 avril 2024, DEBOUTE la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE de sa demande en paiement d’une provision à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4] au paiement des entiers dépens de l'instance, CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4] à payer à la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision, FAIT À NANTERRE, le 13 janvier 2025. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1231-6 du code civil
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Référence
678578e8aaacbea0fe684c01
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