Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678578eaaaacbea0fe684c89
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JANVIER 2025 N° RG 24/01942 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSWI N° de minute : Monsieur [T] [V] [L] [M], Madame [H] [C] épouse [M] c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] - [Adresse 4] À [Localité 15] - - représenté par son syndic, le cabinet FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 19] -, Monsieur [W] [D], Madame [Y] [J] [S], S.A.S. PATSY, S.A.S. LGDM DEMANDEURS Monsieur [T] [V] [L] [M] et Madame [H] [C] épouse [M] Demeurant tous deux [Adresse 3] [Localité 15] Tous deux représentés par Maître Anne BOURGEONNEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0120 DEFENDEURS SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] - [Adresse 4] À [Localité 15] - - représenté par son syndic, le cabinet FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 19] - [Adresse 9] [Localité 13] Ayant pour avocat Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502 Monsieur [W] [D] [Adresse 7] [Localité 12] Madame [Y] [J] [S] [Adresse 10] [Localité 14] Tous deux représentés par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P.154 S.A.S. PATSY [Adresse 5] [Localité 15] S.A.S. LGDM [Adresse 5] [Localité 15] Tous deux représentées par Maître Séverine BOUKHOBZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0896 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] [M] et Madame [H] [C] épouse [M] sont propriétaires des lots 3 et 54 dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 5], [Adresse 4] à [Localité 15]. Le lot n° 3 correspondant à leur appartement est contigu au lot n°1, correspondant à un local commercial appartenant à Madame [Y] [S] et Monsieur [W] [D] qu’ils ont donné à bail à la société PATSY. Cette dernière a donné en location gérance ce local à la société LGDM pour l’exploitation de son fonds de commerce de bar, café, brasserie. Arguant qu’ils subissent des nuisances sonores anormales provenant de l’exploitation de ce fonds de commerce, Monsieur [T] [M] et Madame [H] [C] épouse [M] ont, par actes séparés en date des 25 juin et 04 juillet 2024, assigné Madame [Y] [S] et Monsieur [W] [D], les sociétés PATSY et LGDM, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], [Adresse 4] à [Localité 15] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire est venue à l’audience du 25 novembre 2024, à l’occasion de laquelle, Monsieur [T] [M] et Madame [H] [C] épouse [M] ont maintenu leur demande d’expertise, exposant qu’ils justifient d’un motif légitime au vu des éléments qu’ils produisent (constats dressés par commissaire de justice et attestations de témoins) ; qu’il ne ressort pas des explications des défendeurs que leur action serait irrémédiablement vouée à l’échec. Ils demandent par ailleurs de rejeter l’extension de mission sollicitée par les consorts [S]/[D], indiquant que l’existence d’un trouble anormal de voisinage s’apprécie sur l’ensemble du logement et non à partir de la chambre en sous-sol, pour laquelle est questionné le caractère décent. Madame [Y] [S] et Monsieur [W] [D] ont demandé que les époux [M] soient déboutés de leur demande d’expertise, faisant observer que les éléments fournis sont insuffisants pour consister en des motifs légitimes justifiant la désignation d’un expert judiciaire ; qu’en outre, les demandeurs se sont installés en connaissance de cause dans une copropriété dans laquelle existait antérieurement à leur arrivée un restaurant causant nécessairement du bruit. A titre subsidiaire, ils entendent formuler des protestations et réserves, prévoyant que l’expert devra également s’attarder sur le caractère décent ou non de la transformation d’une cave en chambre. Ils sollicitent le paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés PATSY et LGDM ont également conclu au rejet de la demande d’expertise, considérant que s’agissant d’un local commercial de restauration, les conversations entre clients sont usuels et ne sauraient constituer un trouble sonore. A titre subsidiaire, elles émettent des protestations et réserves. Elles sollicitent la condamnation tant des demandeurs que des consorts [D]/[S] à leur payer à chacune la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], [Adresse 4] à [Localité 15] qui a constitué avocat a émis des protestations et réserves écrites. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond. Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime. En l’espèce, Monsieur et Madame [M] produisent aux débats : - un constat dressé le 03 décembre 2023, duquel il est relevé notamment à partir de leur appartement des bruits constants et résonnants de brouhaha, des bruits de déplacement de meubles avec vibrations et des éclats de voix et de rires, un bruit continu de soufflerie provenant d’une extraction, un bruit de gouttes d’eau qui s’écoulent depuis une évacuation d’un conduit en inox, - un constat dressé le 16 avril 2024 confirmant l’existence de bruits constants et résonnants de brouhaha largement audibles, de sons de déplacement de meubles avec vibration, des éclats de voix et de rire parfois audibles avec par moment des hurlements, - une attestation de témoin émanant de Madame [O] [N], copropriétaire de la résidence, faisant état d’une dégradation sonore depuis que l’établissement est ouvert jusqu’à deux heures du matin, - une attestation de témoin émanant de Madame [I] [E], de passage dans l’appartement des époux [M] les 16 septembre et 08 novembre 2023, précisant avoir été réveillée en pleine nuit par des meubles ou chaises qui ont été traînées par terre, - une attestation de Monsieur [R] [X], de passage dans l’appartement des époux [M] le 07 décembre 2023, soulignant le caractère très audible du bruit émanant des déplacements de meubles et objets, - des échanges de SMS entre les époux [M] et les exploitants du restaurant concernant le bruit provenant de l’établissement, notamment par rapport à l’organisation de concerts musicaux ou des éclats de voix de clients, L’ensemble de ces éléments constitue des indices rendant plausibles la réalité des nuisances sonores alléguées par les requérants. D’autre part, le fait que les époux [M] auraient acquis leur bien, en ayant connaissance de la présence de ce bar/restaurant et donc en étant conscients de l’éventualité de troubles pouvant résulter de ce type d’activité commerciale ne saurait être suffisamment pertinent pour en déduire que toute action au fond de leur part à ce titre serait manifestement vouée à l’échec. A cet égard, il est également produit un arrêté en date du 15 avril 2021 émanant de la mairie de [Localité 15] réglementant la lutte contre le bruit, qui dispose que les propriétaires, directeurs ou gérants d’établissements ouverts au public tels que notamment, les cafés, bars et restaurants, doivent prendre toutes mesures nécessaires pour que les bruits ou les vibrations résultant de l’exploitation de ces établissements ne soient à aucun moment une cause de gêne anormale pour les habitants des immeubles concernés et le voisinage. Il y est ajouté que si ces établissements sont à l’origine de nuisances sonores dûment constatée, il peut être exigé de l’exploitant la réalisation d’une étude acoustique par un organisme compétent et la réalisation de mesures préconisées par ce dernier pour faire cesser les nuisances. Monsieur [T] [M] et Madame [H] [C] épouse [M] justifient dès lors de l'existence d'un motif légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision. Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision. Par ailleurs, les consorts [S]/[D] ont demandé que la mission de l’expert comprenne les trois chefs suivants : - déterminer si le logement peut être considéré comme décent, eu égard notamment à la présence d’une chambre en sous-sol, au regard du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques au logement décent, - déterminer si ce même logement est conforme au règlement sanitaire de la ville de [Localité 15], - déterminer si les travaux réalisés dans cet appartement peuvent avoir un impact sur la gêne ressentie par ses occupants. En premier lieu, le caractère indécent du logement qui au demeurant ne repose sur aucun indice fourni par les défendeurs, n’a aucune incidence sur l’action que pourrait engager les époux [M] en lien avec les troubles anormalement sonores qu’ils prétendent subir. Il conviendra donc d’écarter les deux premiers chefs sollicités. En revanche, il n’est pas contesté que des travaux avaient été réalisés par les précédents propriétaires des lots appartenant aux demandeurs, incluant diverses modifications des lieux, de sorte qu’il apparaît effectivement opportun que l’expert désigné puisse se prononcer sur leur éventuel impact en considération de la gêne sonore vécue par eux. Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par les parties défenderesses. L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [T] [M] et Madame [H] [C] épouse [M] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge. Il convient de laisser à Monsieur [T] [M] et Madame [H] [C] épouse [M] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond. En revanche, au regard de la nature de la présente décision portant sur l’organisation d’une mesure d’expertise, on ne peut les considérer comme parties succombantes au sens de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes formulées par les parties défenderesses sur ce chef seront logiquement rejetées. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder : Monsieur [A] [F] [Adresse 8] [Localité 16] Port. : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 18] (expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique C-01 - Acoustique, bruits, vibrations) lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de : – convoquer et entendre les parties, – se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, – se rendre sur place, au [Adresse 5], [Adresse 4] à [Localité 15], dans les locaux des défendeurs et des demandeurs, et le cas échéant dans les parties communes, – procéder à toute mesure acoustique nécessaires permettant la constatation et l’évaluation, au sens des dispositions des articles R 1336-5 et suivants du code de la santé publique, des nuisances sonores alléguées dans l’assignation en référé, – examiner les nuisances sonores et vibratoires éventuelles et les décrire, – déterminer le cas échéant, l’origine de ces nuisances, et dire plus spécifiquement si elles proviennent de l’exploitation du restaurant « [17] », – dire si les travaux réalisés dans les lots appartenant aux époux [M] ont pu avoir une incidence sur la gêne qu’ils prétendent subir à ce titre, – de manière générale, rechercher les causes de ces nuisances, – donner son avis sur les mesures ou les travaux propres à remédier aux nuisances constatées, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en se faisant communiquer au besoin des devis par les parties, – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de se prononcer sur les responsabilités encourues, ainsi que de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les demandeurs, – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises, – faire toutes observations utiles au règlement du litige, Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux; Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 10 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [T] [M] et Madame [H] [C] épouse [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [T] [M] et Madame [H] [C] épouse [M] ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. FAIT À NANTERRE, le 13 janvier 2025. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile sur leque
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678578eaaaacbea0fe684c89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA