Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678578eaaaacbea0fe684c95
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JANVIER 2025 N° RG 24/02164 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSXZ N° de minute : Madame [W] [Y] c/ CPAM SEINE-SAINT -DENIS, L’ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCID ENTS MÉDICAUX) DEMANDERESSE Madame [W] [Y] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202 DEFENDERESSES CPAM SEINE-SAINT -DENIS [Adresse 3] [Localité 7] non comparante L’ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCID ENTS MÉDICAUX) Etablissement public administratif dont le siège est [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 8] représenté par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 ********************* PARTIE INTERVENANTE Monsieur [U] [C] [Adresse 1] [Localité 6] non comparant COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance en date du 19 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de Madame [W] [Y], a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [P] [S], au contradictoire de Monsieur [U] [C] et la CPAM de la SEINE-SAINT-DENIS. Par actes séparés en date des 08, 12 et 19 août 2024, Madame [W] [Y] a assigné l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), Monsieur [U] [C] et la CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS devant cette juridiction aux fins de : - déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée régularisée à l’égard de l’ONIAM, - joindre l’instance introduite par le présent acte à l’instance pendante devant le tribunal de grande instance de Nanterre entre Madame [W] [Y] et Monsieur [U] [C], ouverte sous le n°RG 24/00254, - condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, L’affaire étant venue à l’audience du 25 novembre 2024, Madame [W] [Y], sur l’observation qui lui était faite que l’instance relative à la procédure n°RG 24/2164 était terminée, de sorte qu’aucune jonction n’était possible entre les deux instances, a modifié sa demande principale, sollicitant qu’il soit rendu une ordonnance tendant à rendre commune les opérations d’expertise à l’ONIAM. Elle maintient en outre sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles. L'ONIAM a déclaré ne pas s'opposer à l'extension sollicitée tout en formulant les plus expresses protestations et réserves. La CPAM de la SEINE SAINT DENIS, assignée à personne morale, et Monsieur [U] [C], assigné en étude, n’ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l’espèce, Madame [W] [Y], ayant fait l’objet d’une opération chirurgicale qui serait à l’origine du préjudice corporel qu’elle invoque, justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours à l’ONIAM. Il convient donc de rendre commune à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) l’expertise ordonnée. En revanche, la partie défenderesse à une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y aura lieu dès lors de rejeter la demande en paiement de Madame [W] [Y] émise de ce chef. Il convient en outre de laisser à Madame [W] [Y] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS COMMUNES à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 avril 2024 ayant désigné Monsieur [P] [S] en qualité d’expert ; DISONS que Madame [W] [Y] communiquera sans délai à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ; IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [W] [Y] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2] [Localité 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation par Madame [W] [Y] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) sera caduque et privée de tout effet; Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Laissons provisoirement les dépens à la charge de Madame [W] [Y] ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. FAIT À NANTERRE, le 13 janvier 2025. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il y aurarticle 145 du code de procédure civile ne peut êarticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678578eaaaacbea0fe684c95
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