Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678578ebaaacbea0fe684ca2
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JANVIER 2025 N° RG 24/01537 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSXI N° de minute : Madame [Y] [I] épouse [R] c/ CENTRE DENTAIRE DE [Localité 7], CAISSE PRIMAIRE DES HAUTS DE SEINE -CPAM DES HAUTS DE SEINE DEMANDERESSE Madame [Y] [I] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0120 DEFENDERESSES CENTRE DENTAIRE DE [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C 673 CAISSE PRIMAIRE DES HAUTS DE SEINE -CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 6] non comparante *************************** PARTIE INTERVENANTE Société INTER MUTUELLES ENTREPRISES - es qualité d’assureur du centre dentaire de [Localité 7]- [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0673 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance non qualifiée mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [I] épouse [R], patiente du CDS DENTAIRE DE [Localité 7] s’est faite réaliser des travaux prothétiques le 27 novembre 2020. Le 21 décembre 2020, elle bénéficiait d’un éclaircissement des dents pulpées, traitement correspondant à un blanchiment dentaire par gouttière sur mesure. Arguant de douleurs dentaires persistantes, Madame [Y] [I] épouse [R] a, par actes séparés en date du 25 juin 2024, assigné en référé le CDS DENTAIRE DE [Localité 7] et la Caisse primaire d’assurance maladie des HAUTS DE SEINE pour obtenir la désignation d’un médecin expert, ainsi que l’attribution d’une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire étant venue à l’audience du 25 novembre 2024, Madame [Y] [I] épouse [R] a maintenu sa demande de mesure d’expertise, soulignant la nécessité de celle-ci dont l’objectif essentiel est de déterminer si ces douleurs sont bien imputables au traitement qui lui a été administré. Elle déclare par ailleurs s’opposer à la demande de conciliation formée par le CDS DENTAIRE DE [Localité 7]. Le CDS DENTAIRE DE [Localité 7] et son assureur, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, cette dernière étant intervenue volontairement, demandent à titre principal le rejet de la mesure d’expertise à défaut pour la demanderesse de justifier d’un intérêt légitime, dans la mesure où aucune pièce ne permet d’établir un quelconque lien de causalité entre le traitement esthétique reçu et les doléances alléguées. A titre subsidiaire, elles sollicitent la mise en œuvre d’une conciliation préalable, indiquant que l’assureur L’INTER MUTUELLE ENTREPRISE se propose d’organiser une mesure d’expertise amiable obligatoire et ce d’autant que les frais d’expertise avoisineront probablement le montant du préjudice, relativement minime. A titre infiniment subsidiaire, elles demandent que la mission de l’expert comporte les chefs énoncés dans le dispositif des conclusions écrites de leur avocat. La Caisse primaire d’assurance maladie HAUTS DE SEINE, assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Ils demandent la condamnation de Madame [Y] [I] épouse [R] au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intervention volontaire de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES En application de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, en raison de sa qualité d’assureur de l’Association CENTRE DENTAIRE [Localité 7]. Sur la mesure d’expertise sollicitée Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. D’autre part, suivant l’article 129 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995. En l’espèce, il n’est pas contesté au vu des explications respectives des parties que Madame [Y] [I] s’est faite administrer par un dentiste du Centre Dentaire de [Localité 7] un traitement de blanchiment dentaire. Elle produit aux débats un rapport d’expertise amiable non contradictoire émanant du Docteur [U] [G], chirurgien-dentiste, en date du 04 novembre 2023, précisant que « le traitement d’éclaircissement dentaire (soin esthétique) prodigué par le Docteur [V] [H], chirurgien-dentiste exerçant au sein du Cabinet Dentaire de [Localité 7], sur Madame [Y] [R] aurait entraîné des hypersensibilités au niveau de ses dents qui ont nécessité l’application de différents produits utilisés pour traiter celles-ci ainsi que de nombreux dentifrices adaptés». A cet égard, il n’appartient pas à la demanderesse de faire la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre les soins qui lui ont été prodigués et le préjudice corporel subi par elle, étant observé que la mesure d’expertise a pour objet justement d’apporter un éclairage sur ce point Il en résulte que Madame [Y] [I] épouse [R] justifie de l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision. Néanmoins, les frais d’expertise risquent de représenter un coût excessif par rapport à l’importance du préjudice de la victime dont la réparation, si le principe en était justifié, se limiterait en l’état au remboursement des frais de soins de nature esthétique et à l’indemnisation au titre des souffrances endurées évaluée à 0,5 % par le Docteur [G]. Dès lors, avant d’envisager préalablement l’organisation d’une mesure d’expertise, il apparaît opportun de désigner un conciliateur de justice, conformément aux dispositions de l’article 129 du code de procédure civile. Il y a lieu de réserver les autres demandes des parties. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une décision d'administration judiciaire, DÉCLARONS recevable intervention volontaire de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES ; DONNONS injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information/invitation à Conciliation : Madame [X] [K] Conciliateur de justice auprès de la cour d’appel de Versailles [Courriel 8] au plus tard dans les deux mois suivant la présente ordonnance Invitons chaque partie à prendre contact immédiatement par mail avec le conciliateur, en lui adressant la présente ordonnance, et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, accompagnée de son conseil, Rappelons que ce rendez-vous obligatoire et gratuit doit être réalisé en présence de toutes les parties, Rappelons que les parties peuvent choisir de démarrer une conciliation (dans les conditions des articles 1536 et suivants du code de procédure civile) pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le juge soit dessaisi, Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de conciliation, le conciliateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction, Disons qu'à l'expiration de la date limite pour rencontrer le conciliateur, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait l’entrée en conciliation ou s'abstiendrait de répondre au conciliateur, celui-ci en informera la juridiction et cessera ses opérations, Disons que le conciliateur indiquera au juge le nom et la qualité des parties présentes au rendez-vous d’information, Disons que l’inexécution de la présente injonction peut constituer un défaut de diligences entraînant une radiation, ou être prise en compte comme critère de l’équité pour statuer sur les demandes faites au titre de l’article 700 du CPC, Renvoyons l’affaire à l’audience de Référés du 03 juin 2025 à 10 heures 30, Réservons les demandes des parties ainsi que les dépens. FAIT À NANTERRE, le 13 janvier 2025. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678578ebaaacbea0fe684ca2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA