Tribunal JudiciaireChambre J.A.F. Cab 4
Tribunal Judiciaire · Chambre J.A.F. Cab 4 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67857a10aaacbea0fe684fb7
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/02231 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NBGQ AFFAIRE : [I] [Z] épouse [K]/ [S] [K] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CHAMBRE J.A.F. CAB 4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Jugement rendu le 10 Janvier 2025 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier. DATE DES DÉBATS :14 novembre 2024 PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [I] [Z] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Isabelle KUNZI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 65 DÉFENDEUR : Monsieur [S] [K] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] (TUNISIE) Centre Jacques Arnaud [Localité 5] représenté par Me Frédérique JOULAIN-LERICH, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 67 1 grosse à Me Frédérique JOULAIN-LERICH le 1 grosse à Me Isabelle KUNZI le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Madame [I] [Z] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (Oise) et de Monsieur [S] [K] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] (Tunisie) mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 6] (Val-d'Oise) ; DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 7 janvier 2023, date de la séparation effective des époux ; CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à Madame [I] [Z] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 2.000 euros ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement ; RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l'enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l'enfant et de préserver les relations de l'enfant avec chaque parent ; RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité » DIT qu'à cet effet les parents devront : - prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ; - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ; DIT que la résidence de l'enfant est fixée alternativement aux domiciles du père et de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : - une semaine sur deux du vendredi sortie des classes des semaines paires chez le père et du vendredi, sortie des classes les semaines impaires chez la mère jusqu’au vendredi suivant ; - dès que la modification des transports [7] sera faite : chacun des parents viendra chercher l’enfant au début de sa semaine ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; RAPPELLE que la carte d'identité et le passeport de l'enfant sont des documents qui lui sont personnels et doivent le suivre lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ; DIT que Monsieur [S] [K] n'est plus tenu au versement d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et ce à compter du 17 mai 2024 ; ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais relatifs à l'enfant, y compris les frais non pris en charge par la mutuelle ou les frais scolaires exceptionnels (voyages scolaires, sorties) ; DÉBOUTE les époux de leur demande relative au partage par moitié des autres frais relatifs à l’enfant ; DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ; En tant que de besoin, CONDAMNE le parent débiteur à rembourser la part de frais exceptionnels qu'il reste devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par commissaire de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ; CONDAMNE Madame [I] [Z] aux dépens de l'instance ; REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Madame [I] [Z] ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; Fait et mis à disposition à [Localité 10], le 10 janvier 2025, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière. LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 227-5 du code pénalarticle 371-1 du code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formuléeArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre J.A.F. Cab 4
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67857a10aaacbea0fe684fb7
Données disponibles
- Texte intégral
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