Tribunal JudiciaireService des Criées
Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 7 janvier 2025
- ECLI
- 67857a11aaacbea0fe684fc7
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 71 880 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DE DESISTEMENT Le 7 Janvier 2025 N° RG 24/00028 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NRZP 78A Jugement rendu le 7 janvier 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son siège social à [Adresse 20], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIES SAISIES Monsieur [K] [I] [J] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 17] (SEINE-[Localité 23]) [Adresse 9] [Localité 16] non comparant Madame [E] [H] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 17] (SEINE-[Localité 23]) Chez Mme [F] [L] [Adresse 2] [Localité 15] non comparante -------------------- 07/01/2025 -------------------- L’an deux mil vingt cinq et le sept janvier ; Vu les commandements de payer valant saisie immobilière en date du 27 octobre 2023 et du 22 novembre 2023 publiés le 06 décembre 2023 volume 2023 S n°290 et n° 291 au service de publicité foncière de [Localité 22] 2 ; Vu l'assignation du 29 janvier 2024, signifiée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice s’agissant de Mme [E] [H] et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour M. [K] [I] [J] par le CREDIT FONCIER DE FRANCE, aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 31 janvier 2024 ; Vu le jugement d’orientation en date du 25 juin 2024 autorisant la vente amiable des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 21] à [Localité 18] (Val d’Oise), dénommé résidence « [Adresse 19] », cadastré section AD numéro [Cadastre 10] lieudit « [Adresse 8] » pour 02a et 37ca, AD numéro [Cadastre 11] lieudit « [Adresse 7] » pour 5a et 12ca, AD numéro [Cadastre 12] lieudit « [Adresse 6] » pour 11a et 27ca, AD numéro [Cadastre 13] lieudit « [Adresse 5] » pour 14a et 58ca, AD numéro [Cadastre 14] lieudit « [Adresse 4] » pour 8a et 61ca, consistant en un appartement, un emplacement de parking extérieur et un emplacement de parking au sous-sol, formant les lots n° 1099, 1171 et 1365, appartenant à Mme [E] [H] et M. [K] [I] [J], et ordonnant le rappel de l’affaire à l’audience du 15/10/2024 ; Vu l’audience qui s’est tenue à cette date, l’affaire ayant été mise en délibéré au 10/12/2024 ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024 en cours de délibéré, par lesqueles le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de l'exécution de : - constater le désistement du CREDIT FONCIER DE FRANCE de l'instance en cours en raison du règlement par Monsieur [K] [I] [J] et Madame [E] [H] de l'intégralité de sa créance, - ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, - condamner Monsieur [K] [I] [J] et Madame [E] [H], parties saisies, en tous les dépens et notamment les frais et Emoluments de procédure, réglés, dont distraction au profit de Me Paul BUISSON, SELARL PAUL BUISSON, BUISSON ET ASSOCIES, avocat au Barreau de PONTOISE. Ces conclusions ont été signifiées à Mme [E] [H] le 12 décembre 2024 par remise de l’acte à l’étude et M. [K] [I] [J] le 5 décembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 janvier 2025 en ré-ouveture des débats. Mme [E] [H] et M. [K] [I] [J] n'ont pas constitué avocat. Mme [E] [H] et M. [K] [I] [J], qui n'ont pas conclu, n'ont formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir. La décision est rendue le même jour. MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ». L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le CREDIT FONCIER DE FRANCE déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre des débiteurs saisis. Les parties défenderesses n'ont fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond. Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'encontre de Mme [E] [H] et M. [K] [I] [J] par l'effet de ce désistement. Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par les parties défenderesses. En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesses qui les a d'ores et déjà payés. Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation. Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ; Constate le désistement d'instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'encontre de Mme [E] [H] et M. [K] [I] [J] ; Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le CREDIT FONCIER DE FRANCE contre Mme [E] [H] et M. [K] [I] [J] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ; Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Mme [E] [H] et M. [K] [I] [J] qui les ont d'ores et déjà payés ; Ordonne la radiation des commandements de payer valant saisie délivrés le 27 octobre 2023 et le 22 novembre 2023 publiés le 06 décembre 2023 volume 2023 S n°290 et n° 291 au service de publicité foncière de [Localité 22] 2, ainsi que de toutes les mentions en marge ; La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Articles de loi cités
article 384 du code de procédure civile énonce quarticle 659 du code de procédure civile pour M.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
67857a11aaacbea0fe684fc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA