Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 11 janvier 2025
- ECLI
- 67857c67aaacbea0fe685689
- Date
- 11 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 25/59 Appel des causes le 11 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00113 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CZL Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de SPECQ Honorine, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [F] [R] [U] de nationalité Algérienne né le 10 Septembre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet : – d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le13 mai 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 19 mai 2024 – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 8 janvier 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 8 janvier 2025 à 15h40 . Vu la requête de Monsieur [F] [R] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11Janvier 2025 à 01h12 ; Par requête du 10 Janvier 2025 reçue au greffe à 10h31, M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Mounir BELHAOUES, avocat au Barreau de AMIENS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je me conforme à la décision du Tribunal. Je veux bien repartir en Algérie mais par mes propres moyens. Me Mounir BELHAOUES entendu en ses observations : Sur l’arrêté portant en centre de rétention, sur le fond, violation article 8 de la CEDH. Monsieur [U] réside de manière stable avec sa famille, [Adresse 1] à [Localité 2] depuis plus de 1é ans. Son père est décédé, ses grands-parents maternels. Il est scolarisé en France depuis 2013, il a obtenu le BAC spécialité sciences et vie de la terre. Il indique vouloir repartir en Algérie mais par ses propres moyens.Il a déjà été assigné à résidence par la préfecture de la Somme. Il a parfaitement respecté les termes de son assignation. Il a toujours été pointé. Pas de risques de soustraire à l’autorité préfectorale et à une éventuelle mesure d’éloignement.La prétendue menace à l’ordre public n’est pas reflétée par le casier judiciaire de l’intéressé. La préfecture de la Somme a fourni le B2 avec une mention de condamnation. S’il avait constitué une menace à l’ordre public, le procureur de la République aurait fait le choix de le déférer et non pas de comparaître en CRPC qui aura lieu le 22 mai 2025 à 08h30. Il bénéficie d’un suivi médical d’un neurologie : trouble défécitaire de l’attention avec hyperactivité. Il a bénéficié de la reconnaissance de travailleur handicapé par la MDPH. Il a interjeté appel du jugement rendu par le TA d’Amiens confirmant l’OQTF du 13 mai 2024. L’arrêté porte une atteinte disproportionnée de sa vie privée et familiale. Absence d’examen réel de la possibilité d’assignation à résidence. La motivation de l’arrêté reprend une formule stéréotypé. Le seul élément nouveau est la mesure de garde à vue de Monsieur [U], à tout le moins, il est présumé innocent. Absence d’examen de vulnérabilité de Monsieur [U] dans la mesure où l’article 741-4 du CESEDA est violé car on ne prend pas en compte les pathologies dont souffre [F] [U] dans le cadre de l’arrêté de placement en rétention. Incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Incompatiblité de son placement en rétention avec l’audience qui aura lieu. Je joins la jurisprudence du TJ de Lille du 30 novembre 2024 s’agissant du défaut de motivation. MOTIFS Sur la recevabilité de la requête du préfet de la Somme : Monsieur [U] reproche à la requête du préfet de la Somme de ne pas être suffisamment motivée ; Il rappelle sa situation personnelle et considère que la seule mention figurant au bulletin N°2 de son casier judiciaire ne suffit pas à caractériser une menace de trouble à l’ordre public. Il sera relevé que la requête du préfet de la Somme rappelle les circonstances de l’interpellation de Monsieur [U] et liste les mentions du fichier Traitement des antécédents judiciaires le concernant. Elle rappelle également les circonstances de son entrée sur le territoire national le 29 août 2023, muni d’un visa de court séjour. Elle note aussi qu’il a sollicité à sa majorité, au titre de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien un certificat de résidence algérien et qu’il a fait l’objet d’un refus de séjour le 11 septembre 2023, notifié le 14 septembre 2023 et qu’enfin il afait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français le 13 mai 2024, notifiée le même jour, en dépit de laquelle il se maintient irrégulièrement sur le territoire national. Au vu de ce qui précède, il est établi que la préfecture a correctement motivé sa requête qui est donc recevable. Le moyen sera rejeté. Sur le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative : Monsieur [U] fait grief à l’arrêté le plaçant en rétention administrative de ne pas prendre pleinement en compte sa situation, notamment en ce qu’il réside de manière stable en France, a obtenu un baccalauréat et a parfaitement respecté l’assignation à résidence qui lui a été imposée suite à l’OQTF du 13 mai 2024. Il souligne bénéficier d’un suivi médical en neurologie et rappelle avoir interjeté appel du jugement du tribunal administratif d’Amiens rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’OQTF. Enfin, il considère que la seule mention figurant au bulletin N°2 de son casier judiciaire ne permet pas de caractériser une menace de trouble à l’ordre public. L’arrêté du préfet de la Somme du portant placement de Monsieur [U] en rétention administrative reprend précisément sa situation personnelle au vu notamment des éléments de l’audition administrative du 8 janvier 2025. Cet arrêté prend notamment en compte le syndrome Gille de la Tourette mis en avant par l’intéressé, tout en relevant que celui-ci pourra être pris en compte si nécessaire par le service médical du centre de rétention. Il souligne également que l’intéressé a fait part de son refus de rejoindre son Etat de nationalité. En se prononçant ainsi, le préfet de la Somme a correctement motivé sa décision au vu des éléments sur la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen sera rejeté. Sur la violation de l’article 8 de la CESDH : Monsieur [U] est célibataire et sans enfant. S’il indique vivre avec sa mère, son placement en rétention ne porte cependant pas atteinte à son droit à une vie familiale tel que résultant des stipulations de la CESDH, notamment son article 8. Le moyen sera rejeté. Sur l’absence d’examen réel de la possibilité d’une assignation à résidence : Le préfet de la Somme rappelle dans son arrêté non seulement les mentions concernant Monsieur [U] figurant au TAJ, mais également la condamnation figurant au bulletin N°2 de son casier judiciaire et souligne qu’il ne souhaite pas rejoindre son Etat de nationalité. Ces appréciations caractérisent suffisamment la décision de placement en rétention administrative au détriment d’une assignation à résidence compte-tenu du risque de soustraction de Monsieur [U] à la mesure d’éloignement le concernant, d’autant qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Le moyen sera rejeté. Sur l’absence d’examen de vulnérabilité : Monsieur [U] souligne être reconnu travailleur handicapé et souffrir d’un trouble entrant dans le spectre Gille de la Tourette. Là encore, le préfet a pris en compte cet élément de santé et rappelé que Monsieur [U] peut bénéficier des services du service médical du CRA si nécessaire. Le moyen sera rejeté. Sur l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention : Si Monsieur [U] est affecté d’un trouble entrant dans le spectre Gille de la Tourette, aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette circonstance est incompatible avec son placement en rétention administrative. Il sera observé d’ailleurs qu’ayant fait l’objet d’un examen médical au cours de sa garde à vue, aucune incompatibilité médical avec le déroulement de cette mesure n’a été établie. Enfin, Monsieur [U] pourra, si nécessaire, bénéficier des services médicaux du CRA. Sur l’incompatibilité de la rétention avec la procédure pénale en cours : Monsieur [U] est convoqué le 22 mai 2025 devant le Tribunal correctionnel d’Amiens. Son placement en rétention administrative n’est pas incompatible avec la convocation judiciaire qui lui a été délivrée dès lors que, s’agissant non pas de la convocation en vue d’une comparution préalable sur reconnaissance préalable de culpabilité, mais de la convocation par officier de police judiciaire, il peut valablement être représenté à l’audience. Le moyen sera rejeté. Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE LA SOMME, il convient d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00113 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [F] [R] [U] Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [F] [R] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 7 février 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à h L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE LA SOMME et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/00113 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CZL En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article 741-4 du CESEDA est violé car on ne prenarticle 8 de la CEDH. Monsieurarticle 8 de la CESDH
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 11 janvier 2025
Référence
67857c67aaacbea0fe685689
Données disponibles
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- Résumé officiel
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